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91-22366 Généré par l'IA

Lessor's Right to Re-Lease Property Post-Notice Upheld Against Tenant's Fraud Claim

Numéro de cause 91-22366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lessors of a property, after formally demanding that the existing tenant vacate before the expiration of their special lease, successfully leased the premises to a legally distinct entity for a new term of less than two years, leading the tenant to appeal the ruling upholding this action. The appellate court was justified in confirming the judgment because it reasonably determined there was no fraudulent intent on the part of the lessor when entering into the subsequent lease with a new company, and it correctly applied the burden of proof regarding the alleged fraud.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessor's Right to Re-Lease Property Post-Notice Upheld Against Tenant's Fraud Claim: The appellate court was justified in confirming the judgment because it reasonably determined there was no fraudulent intent on the part of the lessor when entering into the subsequent lease with a new company, and it correctly applied the burden of proof regarding the alleged fraud.

Mots-clés

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droits du locataire fardeau de la preuve cobailleur escroquerie validité de la résiliation de bail délégation de possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne, ensemble, les sociétés Le Dépôt JPB et Le Palmier, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Le Dépôt, société à responsabilité limitée JPB au capital de 20 000 francs, immatriculée au RC Lille sous le n° 82 B 212, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ...,

2 / la société Le Palmier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :

1 / M. Bernard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2 / M. Michel X..., demeurant Le Clos Saint-Donnet à Dully (Suisse), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitoit, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Dépôt JPB et de la société Le Palmier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Philippe s'était expressément opposée au maintien en possession des lieux de la société JPB en lui notifiant, le 26 juin 1984, avant l'expiration du bail dérogatoire, une sommation de déguerpir pour le 30 juin suivant, la cour d'appel, qui a retenu que la bailleresse avait conclu, le 27 septembre 1984, un nouveau bail d'une durée inférieure à deux ans prenant effet le 1er octobre 1984 avec une société juridiquement distincte, la société Le Palmier, et qui a souverainement apprécié l'absence de fraude de la part de la bailleresse, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Le Dépôt JPB et Le Palmier, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.