Appeal Regarding Penalty Clause and Payment Imputation in Guarantee Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a decision that upheld a creditor's demand for payment under a guarantee agreement related to two loans, arguing the lower court failed to properly assess whether the contractual interest increase for late payments constituted an excessive penalty clause under articles 1152 and 1231 of the Civil Code, and erred in calculating how payments made by the principal debtor should be imputed against principal versus interest under articles 1226 and 1254. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellants only asserted that the demanded sums were akin to a penalty clause without drawing the necessary legal consequences, and that the second branch of the argument regarding payment imputation was inadmissible as it was new, mixed fact and law, and therefore procedurally improper.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1226 et 1254 du Code civil, articles 1152 et 1231 du Code civil; Appeal Regarding Penalty Clause and Payment Imputation in Guarantee Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellants only asserted that the demanded sums were akin to a penalty clause without drawing the necessary legal consequences, and that the second branch of the argument regarding payment imputation was inadmissible as it was new, mixed fact and law, and therefore procedurally improper.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis legal provision was cited in the reasoning by the appellants, but the Court of Cassation rejected the appeal and did not explicitly cite it in the dispositive orders for the final ruling.
This legal provision was cited in the reasoning by the appellants, but the Court of Cassation rejected the appeal and did not explicitly cite it in the dispositive orders for the final ruling.
The dispositive orders the appellants to pay the costs and enforcement fees of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant ... à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher),
2 / M. Gérard Y..., demeurant ..., Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Y... se sont portés cautions de Mme Y..., qui avait contracté, en janvier 1982, deux prêts d'un montant total de 180 000 francs auprès de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement ;
que Mme Y... n'ayant pas réglé les échéances à partir d'août 1982, la caisse adressa en janvier 1983 aux cautions une sommation de payer la totalité des sommes dues ;
Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 novembre 1991) d'avoir accueilli la demande de la caisse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appréciant le caractère excessif ou non des dispositions pénales du contrat de prêt au regard de la seule clause de ce contrat ainsi qualifiée par la caisse créancière, sans rechercher si cette qualification ne devait pas être donnée également à la majoration des intérêts contractuels convenue en cas de retard, ainsi que le soutenaient les cautions dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser à quel taux les intérêts échus avant le paiement par les cautions d'une somme de 240 000 francs étaient calculés par eux, soit le taux contractuel de base, soit le taux majoré en cas de retard, tandis que les paiements faits par le débiteur doivent s'imputer sur les seuls intérêts de base, et qu'il n'est dès lors pas possible de savoir dans quelle
proportion le paiement effectué par les cautions a apuré le capital, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1226 et 1254 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen, dès lors que les cautions s'étaient bornées à soutenir que les sommes réclamées en dehors du principal étaient assimilables à une clause pénale que le juge peut minorer, sans en tirer les conséquences juridiques qui en découlaient ;
Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la société Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (Procrédit), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.