Check Payment Recovery Action on Alleged Loan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne party sued another to recover the amount of two checks, claiming they were given as a loan, but the lower court rejected the claim because the plaintiff failed to prove the existence of the alleged loan contract. The plaintiff argued on appeal that the burden of proof was incorrectly shifted, contending the recipient should have had to prove the funds were used for the stated purpose (purchasing equipment), but the high court upheld the decision, reasoning that proof of merely handing over funds is insufficient to establish an obligation of repayment, and since the lower court correctly based its decision on the plaintiff's failure to prove the loan contract itself, the burden of proof was not wrongly inverted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Check Payment Recovery Action on Alleged Loan: The plaintiff argued on appeal that the burden of proof was incorrectly shifted, contending the recipient should have had to prove the funds were used for the stated purpose (purchasing equipment), but the high court upheld the decision, reasoning that proof of merely handing over funds is insufficient to establish an obligation of repayment, and since the lower court correctly based its decision on the plaintiff's failure to prove the loan contract itself, the burden of proof was not wrongly inverted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article.
The appellant alleged that the lower court violated this article by incorrectly distributing the burden of proof regarding the loan agreement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Roger de Z..., né le 26 juillet 1932 à Fort-de-France (Martinique), de nationalité française, demeurant voie N 4, 1 km, route de Didier à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Serge Y..., demeurant cité Petit Manoir, bâtiment 5, escalier E, appartement 8 au Lamentin (Martinique), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Z... a assigné M. Y... en paiement du montant de deux chèques qu'il prétendait lui avoir remis à titre de prêt ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1991) l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'établissait pas l'existence du contrat de prêt dont il se prévalait ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il appartenait à M. Y..., qui soutenait que les fonds lui avaient été remis pour financer l'achat de matériel pour le compte de M. de Z..., de rapporter la preuve que les fonds reçus avaient été utilisés à cette fin ; qu'ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement, par motifs adoptés, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. de Z..., que celui-ci n'établissait pas l'existence du contrat de prêt sur lequel il fondait sa demande, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.