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92-10702 Généré par l'IA

Mortgagee Loss from Unserved Notice and Failure to Prove Prejudice

Numéro de cause 92-10702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant who had granted a mortgage loan subsequently suffered significant financial loss when the mortgaged property was sold at auction for a very low price following a seizure initiated by another creditor, because the notary who had been elected domicile for the creditor failed to forward the mandatory notice to participate in the proceedings. Although the appellate court acknowledged the notary's negligence in failing to transmit the notice, it ultimately ruled against the litigant, reasoning that the litigant failed to prove the alleged prejudice because he did not establish he was deprived of his right to follow the property given the lack of proof of registration of the adjudication judgment that would have discharged the mortgages, nor did he justify the value or even the area of the mortgaged land to support a claim of being deprived of the opportunity to raise the bid price.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Mortgagee Loss from Unserved Notice and Failure to Prove Prejudice: Although the appellate court acknowledged the notary's negligence in failing to transmit the notice, it ultimately ruled against the litigant, reasoning that the litigant failed to prove the alleged prejudice because he did not establish he was deprived of his right to follow the property given the lack of proof of registration of the adjudication judgment that would have discharged the mortgages, nor did he justify the value or even the area of the mortgaged land to support a claim of being deprived of the opportunity to raise the bid price.

Mots-clés

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crédit hypothécaire perte de soutien adjudication aux enchères perte financière prix du terrain droit à la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la SCP de Maignas-Montégut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and expenses, as cited in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant lieu-dit "Le Meynot", à Saint-Sulpice de Faleyrens, Saint-Emilion (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la société civile professionnelle de Maignas-Montégut, notaires associés, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP de Maignas-Montégut, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 1991), que, le 8 mars 1973, M. X... a accordé à M. Z... un prêt hypothécaire de 300 000 francs suivant acte reçu par M. Y..., notaire à Bordeaux ; que, compte tenu de la situation de l'immeuble hypothéqué, ce notaire, lors de l'inscription à la conservation des hypothèques, a domicilié le créancier en l'étude de M. de A..., notaire à Marmande, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la SCP de notaires associés de A... et Montégut ; qu'en 1978, un créancier de M. Z... a décidé de saisir l'immeuble et a fait sommation aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges ; que cette sommation a été adressée au domicile élu de M. X... en l'étude de M. de A..., qui ne l'a pas transmise à l'intéressé ; que l'immeuble a été adjugé à Mme B... pour le prix de 10 100 francs ; que M. X... a assigné M. de A... en réparation de son préjudice ;

Attendu que, bien qu'ayant retenu à la charge de cet officier public l'existence d'une négligence, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a en effet énoncé que celui-ci n'établissait pas avoir été privé de son droit de suite en l'absence de preuve de la publication du jugement d'adjudication valant purge des hypothèques, et qu'il ne pouvait prétendre avoir au moins été privé, par la faute du notaire, de la possibilité de faire monter les enchères, ne justifiant ni de la valeur, ni même de la contenance du terrain hypothéqué ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la SCP de Maignas-Montégut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.