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92-10513 Généré par l'IA

Spousal Concealment of Assets in Divorce Liquidation

Numéro de cause 92-10513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the liquidation of a community property regime following a divorce, one former spouse sued the other, alleging concealment of shares in a company and dividends accrued during the marriage that were omitted from the final liquidation agreement. The appellate court found the concealment ("recel de communauté") because the husband had knowingly provided a false, minimal valuation of the unlisted shares to his ex-wife, despite their actual significant value at the date the liquidation took effect, thereby frustrating her right to an equal share of the community assets. The Supreme Court upheld this finding, reasoning that concealment does not require an act of appropriation but can result from any fraudulent process to deprive a spouse of their share, and that the husband's later sale of the shares at a high price supported the required fraudulent intent, even if assessed after the liquidation date.

Regeste Legislator

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article 1477 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Spousal Concealment of Assets in Divorce Liquidation: The appellate court found the concealment ("recel de communauté") because the husband had knowingly provided a false, minimal valuation of the unlisted shares to his ex-wife, despite their actual significant value at the date the liquidation took effect, thereby frustrating her right to an equal share of the community assets. The Supreme Court upheld this finding, reasoning that concealment does not require an act of appropriation but can result from any fraudulent process to deprive a spouse of their share, and that the husband's later sale of the shares at a high price supported the required fraudulent intent, even if assessed after the liquidation date.

Mots-clés

Généré par l'IA
célation de biens mariage fictif liquidation du régime matrimonial conjoint vente d'actions fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1477 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. Y... et la société Comptoir métallurgique chartrain, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision allocates the costs associated with the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard, Eugène Y..., demeurant à Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir), Vérigny,

2 / la société Comptoir métallurgique chartrain (CMC), dont le siège social est à Mainvilliers (Eure-et-Loir), rue du Château d'Eau, zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Martine X..., demeurant àJuigne-sur-Loire (Maine-et-Loire), chemin du Plessis, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de la société Comptoir métallurgique chartrain, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... se sont mariés le 3 avril 1968, sans contrat préalable ; qu'ils ont, treize ans plus tard, demandé, par requête conjointe, le divorce, qui a été prononcé le 4 mai 1981 par le tribunal de grande instance de Chartres, lequel a homologué la convention définitive avec effet au 4 juin 1980 ; que, le 7 août 1987, Mme X... a assigné son ex-mari devant le même tribunal, au motif qu'il aurait recelé des actions de la société Comptoir métallique chartrain (CMC), acquises au cours du mariage, et omises dans l'état liquidatif ; que le consultant commis a établi qu'au 4 juin 1980, M. Y... était titulaire de 420 actions, dont la valeur globale s'élevait, à cette date, à 168 000 francs, et qu'il avait perçu depuis des dividendes d'un montant de 66 960 francs, auquel il convenait d'ajouter 22 320 francs d'avoir fiscal ;

quel'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1991) a admis l'existence d'un recel de communauté, et a condamné M. Y... à payer diverses sommes à Mme X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le recel de communauté suppose que l'un des époux ait diverti ou recelé un effet de cette communauté ; que la cour d'appel, qui constate que la femme connaissait l'existence des actions omises dans l'état liquidatif au moment où elle a accepté la convention définitive, et qui retient néanmoins le recel du mari sans relever aucun acte constitutif de ce recel, a violé l'article 1477 du Code civil ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré, qui relève qu'en dissimulant à l'épouse la valeur des titres dont celle-ci connaissait l'existence, le mari s'est rendu coupable de recel, n'a pas caractérisé l'élément matériel de ce recel qui suppose une diminution de l'actif commun partageable, violant ainsi le même texte ; et alors, enfin, que le recel de communauté n'est constitué qu'autant que des éléments matériels et intentionnels sont réunis à la date du partage ; que la cour d'appel, qui fait résulter l'intention frauduleuse du mari du fait que, le 15 mars 1990, M. Y... avait déclaré dans ses conclusions que les actions litigieuses étaient sans valeur, tandis que le 25 juin 1990, il vendait une partie de ces titres au prix unitaire de 3 200 francs, sans rechercher si, à la date du partage, M. Y... connaissait la valeur potentielle des actions omises dans l'état liquidatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et qu'il peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté ;

qu'ayant relevé en l'espèce que, si la femmeconnaissait l'existence des actions litigieuses, le mari lui avait affirmé mensongèrement que ces actions non cotées n'avaient qu'une valeur résiduelle, alors que le consultant commis les a évaluées à 168 000 francs au 4 juin 1980, de telle sorte que leur omission dans l'état liquidatif avait rompu, au profit du mari, l'égalité dans le partage de la communauté, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation de ce procédé frauduleux constituait l'élément matériel du recel ;

Attendu, sur la troisième branche, qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, pour caractériser l'intention frauduleuse, de rechercher le comportement ultérieur de la personne assignée en recel ; qu'ayant retenu, entre autres circonstances, que le mari avait revendu, dix ans après le partage, un certain nombre de titres au prix de 3 200 francs l'action, alors qu'il avait affirmé à sa femme que celles-ci n'avaient aucune valeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'intention frauduleuse de M. Y... était établie ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Comptoir métallurgique chartrain, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.