Repayment of Unfulfilled Partnership Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual provided a check for 20,000 francs to another party to cover the capital contribution of a third party, who was supposed to co-found a professional company to purchase a driving school; however, the company was ultimately formed without the intended third party, leading the provider of the funds to demand repayment from the recipient of the check. The Supreme Court upheld the appellate decision ordering repayment, reasoning that since the underlying purpose for the payment—the intended partnership involving the third party—never materialized, the cause or basis for the payment became null, justifying restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Repayment of Unfulfilled Partnership Contribution: The Supreme Court upheld the appellate decision ordering repayment, reasoning that since the underlying purpose for the payment—the intended partnership involving the third party—never materialized, the cause or basis for the payment became null, justifying restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal on its merits.
This provision concerns the ruling on legal costs associated with the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Le Rey, demeurant ..., à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Le Rey, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 novembre 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que MM. Le Rey, Y... et Z..., ont formé le projet de créer une société professionnelle en vue d'acheter une auto-école ;
que l'apport de chacun des associés à la société fût fixé à 20 000 francs ; que M. Z... ne disposant pas de cette somme, Mlle X..., qui était alors son amie, l'a réglée pour lui sous forme d'un chèque de 20 000 francs à l'ordre de M. Le Rey ; que, par la suite la société fût constituée entre M. Le Rey et M. Y... seulement ; que Mlle X... a, alors réclamé à M. Le Rey le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée ;
Attendu que M. Le Rey fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que la preuve d'une remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé sur quel fondement elle s'était déterminée, les deux fondements possibles, à savoir la répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause, ne pouvant d'ailleurs être retenus en l'espèce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Le Rey reconnaît avoir encaissé le chèque émis par Mlle X..., parce qu'il comptait "monter" une société avec M. Z..., l'ami de celle-ci, et que M. Z... n'a jamais fait partie de la société qui a été constituée sans lui ; que la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que la cause du paiement de Mlle X... s'était révélée fausse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Rey, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.