Parental Support Obligation and Vehicle Cost Allocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision regarding a parent's monthly contribution to a child's support obligations, where the appellant mother argued that payments for a car purchased for her son should be considered part of her support obligation. The high court rejected the appeal because the lower court had properly assessed the child's needs and the parents' resources, concluding that the payments made for the car were distinct from, rather than the execution of, the mother's general maintenance obligation, and thus the grounds for cassation concerning violation of law, lack of legal basis, and insufficient reasoning were unfounded as they merely sought to re-litigate the factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Parental Support Obligation and Vehicle Cost Allocation Appeal: The high court rejected the appeal because the lower court had properly assessed the child's needs and the parents' resources, concluding that the payments made for the car were distinct from, rather than the execution of, the mother's general maintenance obligation, and thus the grounds for cassation concerning violation of law, lack of legal basis, and insufficient reasoning were unfounded as they merely sought to re-litigate the factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal (the main ground for the decision).
This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme France Y..., née X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Stéphane Y...,
2 / de M. Claude Y..., demeurant tous deux à Caen (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Stéphane Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Caen, 4 juillet 1991) qui, après avoir apprécié les besoins de M. Stéphane Y... et les ressources de chacun de ses parents, et estimé que les mensualités versées par la mère, pour l'acquisition d'une voiture automobile offerte à son fils, ne constituaient que l'une des charges assumées par l'intéressée et non l'exécution de son obligation d'entretien, a fixé sa contribution de ce chef à 2 100 francs par mois ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Claude Y... et envers le Trésorier payeur général, pour M. Stéphane Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.