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91-21518 Généré par l'IA

Contractor Liability for Riverbank Damage and Insurance Waiver

Numéro de cause 91-21518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An independent contractor hired to fell poplars on a property by the river caused damage to a neighboring property through successive floods in 1987 and 1988, attributed to large, unsealed breaches in the riverbank created by the required log-dragging operation using a tractor during the summer of 1986. The Court of Cassation rejected the contractor's appeal seeking to overturn a ruling that held him fully responsible for indemnifying the landowner (who was also held liable) against the neighbors' claims, affirming that the appeals court properly found the contractor at fault for failing to repair the documented, significant bank breaches months after completing the work, even after being warned of the risk. The court also dismissed the contractor's second ground of appeal regarding the exclusion of his insurer, finding that the contractor had implicitly renounced coverage for log-dragging damages by signing successive annual policy endorsements from 1984 onward where the relevant clause was absent and subsequently ceasing payment of the associated premiums.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contractor Liability for Riverbank Damage and Insurance Waiver: The Court of Cassation rejected the contractor's appeal seeking to overturn a ruling that held him fully responsible for indemnifying the landowner (who was also held liable) against the neighbors' claims, affirming that the appeals court properly found the contractor at fault for failing to repair the documented, significant bank breaches months after completing the work, even after being warned of the risk. The court also dismissed the contractor's second ground of appeal regarding the exclusion of his insurer, finding that the contractor had implicitly renounced coverage for log-dragging damages by signing successive annual policy endorsements from 1984 onward where the relevant clause was absent and subsequently ceasing payment of the associated premiums.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur assurance du patrimoine versement de dommages-intérêts exclusion de responsabilité assurance publique contre les dommages naturels politique bancaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

This provision orders a civil fine against the appellant.

le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and expenses to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ...,

2 / de Mme B... Calas, veuve Barda, demeurant à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), Le Moulin de Villecharles, prise en sa qualité de donataire usufruitière légale de feu Joseph Barda et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Anne, Rose X... née le 8 mars 1976,

3 / de Mlle Johanna X...,

4 / de Mlle Judith X..., demeurant toutes deux à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), Le Moulin de Villecharles,

5 / de M. Robert Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... aux Prêtres,

6 / de Mme Catherine Y..., épouse A..., demeurant à Couternon (Côte-d'Or), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la société Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de l'été 1986 M. Y... a chargé M. Z..., exploitant forestier, de procéder sur sa propriété, sise en bordure de la rivière l'Ignon, à la coupe d'une plantation de peupliers ; que, pour évacuer les arbres vers la route, il était nécessaire de faire franchir cette rivière aux troncs, en les tirant avec un tracteur ; que la multiplicité des passages a entraîné des excavations sur les rives ;

que les brèches n'ayant pas été colmatées par M. Z..., trois inondations successives ont endommagé en 1987 et en 1988 la propriété voisine des consorts X... ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 9 octobre 1991) a condamné in solidum les consorts Y... et M. Z... à payer diverses sommes aux consorts X..., dit que M. Z... devrait relever les consorts Y... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, et mis hors de cause la Caisse d'assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté (les Assurances Mutuelles), assureur de M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir intégralement les consorts Y... des condamnations prononcées contre eux au profit des consorts X..., alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l'expert entérinées par l'arrêt que l'itinéraire suivi par le débardage, et qui obligeait à franchir le cours d'eau, était imposé par la configuration du terrain et le seul praticable, et qu'il était possible que M. Z... n'ait pas eu le temps de colmater les brèches ; qu'en conséquence il n'était pas responsable, ou du moins le seul responsable, des effets de l'exécution d'un travail, dont les conditions avaient été déterminées par le maître de l'ouvrage qui ne pouvait, dès lors, être en totalité garanti ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134, 1184 et 1787 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'une brèche de onze mètres de longueur sur un mètre de profondeur avait été pratiquée sur les rives à proximité de la propriété Barda et que les inondations litigieuses étaient imputables sans discussion possible à ces brèches, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... avait commis une faute en s'abstenant de colmater les brèches, bien que plusieurs mois se soient écoulés entre la fin de son activité de débardage (été 1986) et la première inondation (mars 1987), et bien qu'il ait été avisé par un voisin du risque engendré par cette situation ;

Que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause les Assurances mutuelles agricoles, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter d'une manifestation d'intention positive et sans équivoque ; qu'il doit en être tout particulièrement ainsi en matière d'assurance, la renonciation d'un assuré à la garantie dont il bénéficiait devant être exprimée de façon formelle, et sans qu'aucune hésitation ne soit permise ; que, dès lors, en déduisant la renonciation de M. Z... à une garantie qui lui était jusque là acquise, de la seule disparition sur un avenant d'une mention qui l'aurait désignée par un code, et du non-paiement de la cotisation, sans relever une quelconque manifestation de volonté, claire et précise, par laquelle l'assuré aurait déclaré sans ambiguïté ne plus désirer être couvert pour le risque en cause, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction du second degré a constaté que M. Z... avait souscrit le 1er février 1975 une police d'assurance "responsabilité civile agricole artisan entrepreneur" et que cette police comportait dans ses conditions particulières une clause 474-A, relative au débardage et aux sorties de coupes, qui dérogeait à l'exclusion des dommages causés par des engins à moteur ; qu'elle a également relevé que cette police avait fait ensuite l'objet, chaque année, d'un avenant ; qu'ayant retenu qu'à partir du 1er janvier 1984, la clause 474-A avait disparu des avenants annuels successifs signés par l'assuré, et dont le contenu s'imposait à lui, et qu'en contre-partie M. Z... avait cessé de régler les cotisations correspondantes, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que ce dernier ne bénéficiait plus de la garantie "débardage-sorties de coupes" au moment des sinistres ;

Que le second moyen ne peut donc davantage être retenu ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.