Supreme Court Overturns Bar on Supplemental Claims in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially dismissed a claim where an appellant sought payment for property charges from 1985, and subsequently sought payment for charges from 1986, 1987, and 1988 upon appeal, which the appellate court deemed a new claim barred under procedural rules because it was not an accessory or complement to the original 1985 claim. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under the relevant article of the Code of Civil Procedure, parties are permitted in appeal to supplement their initial claims with demands that are accessories, consequences, or complements to the original claims, thereby finding the appellate court erred in excluding the later years' charges based on a restrictive interpretation of what constitutes a new claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 566 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Bar on Supplemental Claims in Appeal: The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under the relevant article of the Code of Civil Procedure, parties are permitted in appeal to supplement their initial claims with demands that are accessories, consequences, or complements to the original claims, thereby finding the appellate court erred in excluding the later years' charges based on a restrictive interpretation of what constitutes a new claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to rule that the lower court incorrectly rejected a claim presented on appeal as a new claim.
This article was cited in the dispositive to order the defendants to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Marie-Rose Z..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de :
1 / M. Mohamed X...,
2 / Mme X..., née A..., demeurant tous deux ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les époux X... ayant, tout en demandant, quant à la somme due, la confirmation du jugement, approuvé les calculs de l'expert en rejetant l'argumentation de Mme Y... au motif qu'elle "déformait les vues de cet homme de l'art", la cour d'appel, qui a tenu compte du montant des sommes réclamées devant elle et qui s'est référée aux éléments de l'espèce, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour écarter la demande, formée en appel par Mme Y... contre les époux X..., en paiement des charges de 1986, 1987 et 1988, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 1991) retient que constitue une prétention nouvelle celle qui change l'objet de la réclamation, sauf les cas visés à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et que cette demande, contestée, ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande originaire en paiement des charges de l'année 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a "débouté" Mme Y... de sa demande en paiement de charges pour les années 1986, 1987 et 1988, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.