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91-21133 Généré par l'IA

Appeal Regarding Professional Fees and Settlement Payments Upheld

Numéro de cause 91-21133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal contested a lower court's ruling regarding the amounts of professional fees owed by one party to another and the payments already made, with the appellant alleging various violations including misinterpretation of facts and lack of legal basis. The Supreme Court rejected the appeal, determining that the grounds raised in the appeal essentially sought to re-litigate the factual determinations concerning the extent of the fees due and prior settlements, which fell within the discretionary power of the trial judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Professional Fees and Settlement Payments Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, determining that the grounds raised in the appeal essentially sought to re-litigate the factual determinations concerning the extent of the fees due and prior settlements, which fell within the discretionary power of the trial judges.

Mots-clés

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honoraires d'avocat motifs de fait qualité pour recourir arbitrage procès fiscal remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court orders the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant chez M. Z..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (8e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond portant tant sur le montant des différents honoraires dus par M. René X... à son conseil, M. Y..., que sur les règlements déjà effectués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.