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92-14008 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lease Agreement Novation and Tenant Information

Numéro de cause 92-14008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision concerning a lease agreement dated October 4, 1988, arguing that the prior leases had not been expressly novated and that the agreement lacked required tenant information provisions. The appellate court ruled that because the agreement referenced vacant premises when they were not vacant, and because the lessor's prior correspondence suggested that the completion of works would result in a free rent, the tenants had not waived their rights under the December 23, 1986, law, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Lease Agreement Novation and Tenant Information: The appellate court ruled that because the agreement referenced vacant premises when they were not vacant, and because the lessor's prior correspondence suggested that the completion of works would result in a free rent, the tenants had not waived their rights under the December 23, 1986, law, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Mots-clés

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droits du locataire cobailleur validité de la résiliation de bail novation contrat de bail droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Imposed on the appellant to pay a sum to the respondents for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed on the appellant to pay a sum to the respondents for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. Z... André, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de Mme Z... Renée, née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la novation des locations antérieures ne résultait pas d'une disposition expresse ou clairement exprimée au contrat du 4 octobre 1988 et qu'aucune des dispositions concernant l'information du locataire ne figurait dans cette convention, la cour d'appel, qui a retenu qu'immédiatement dénoncée, la convention faisait référence à des locaux vacants alors qu'ils ne l'étaient pas et que, par lettre du 19 juin 1988, la bailleresse avait donné à penser aux époux Z... que la réalisation de travaux devait permettre un loyer libre, a pu en déduire que ceux-ci, en signant cet acte, n'avaient pas renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.