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92-13217 Généré par l'IA

Property Company Liability as General Contractor

Numéro de cause 92-13217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal by a property company that claimed it acted merely as an agent under a construction contract where it was tasked both with substituting another contractor to execute specific works through chosen enterprises and with carrying out complementary services without specifying who would perform them. The appellate court reasonably determined, and the high court upheld, that the company, despite attempting to appear as a mere agent, effectively performed the role of a general contractor on behalf of the property owners, thus justifying its liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Company Liability as General Contractor: The appellate court reasonably determined, and the high court upheld, that the company, despite attempting to appear as a mere agent, effectively performed the role of a general contractor on behalf of the property owners, thus justifying its liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur entreprises de construction contrat d'entreprise assurance de responsabilité civile d'entreprise société à responsabilité limitée propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to Mme Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to Mme Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIPPI Générale Immobilière Pascal Pessiot International, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Anne Y..., divorcée A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2 / de la compagnie "La Concorde", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

3 / de M. Marc X..., demeurant 8/8 bis, Villa de l'Ermitage à Paris (20ème),

4 / de M. Marian Z..., demeurant ... (7ème),

5 / de la compagnie MAF, dont le siège social est sis ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

6 / de la société à responsabilité limitée Centralco, dont le siège social est sis ... (75062), prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

7 / de la SMABTP, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

8 / de la société NEC, dont le siège social est sis ... (4ème),

9 / de la compagnie Winterthur, dont le siège social est 102 Terrasse Boïeldieu, La Défense 8 à Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GIPPI, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Z..., de la compagnie MAF, de Me Odent, avocat de la société Centralco et de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du contrat intitulé marché de travaux conclu le 22 mai 1984 entre les époux B... et la société GIPPI, celle-ci avait reçu pour double mission, d'une part, de se substituer à un autre entrepreneur pour faire réaliser, par des entreprises choisies par elle, certains travaux, d'autre part, de réaliser des prestations complémentaires sans qu'il fût précisé si elle les exécuterait elle-même ou les sous-traiterait, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la société Gippi, qui essayait de se dissimuler sous l'apparence d'un simple mandataire, avait accompli pour le compte des époux B... une mission d'entrepreneur général ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale Immobilière Pascal Pessiot International à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Générale Immobilière Pascal Pessiot International aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.