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92-13202 Généré par l'IA

Moving Company Lease Termination Dispute

Numéro de cause 92-13202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a moving company, challenged a lower court's decision regarding the termination of a lease, asserting that correspondence sent before a judgment on the termination became final constituted an unequivocal renunciation of the right to terminate. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the prior correspondence merely served to remind the appellant of its obligations and did not clearly demonstrate an intent to waive the right to invoke the resolutory clause, especially since the demanded sums were not paid within the month following the notice to pay.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Moving Company Lease Termination Dispute: The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that the prior correspondence merely served to remind the appellant of its obligations and did not clearly demonstrate an intent to waive the right to invoke the resolutory clause, especially since the demanded sums were not paid within the month following the notice to pay.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation de paiement dissolution de la société délégation de possession droit de prélocation différend commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when the court decided not to award indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when the court decided not to award indemnity.

Condamne la société Déménagements Chanfreau aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Déménagements Chanfreau, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société EURL JPA dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),

2 / de la société EURL HMC dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),

3 / de la société EURL Clarim, dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),

4 / de la société EURL Loange, dont le siège social est Mas de Notre Dame, avenue Paul Dalbret à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Déménagements Chanfreau, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés EURL JPA, HMC, Clarim et Loange, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la renonciation à un droit exige un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel, qui a pu exclure l'existence d'une telle volonté alors que les courriers invoqués n'avaient pour objet que de rappeler à la société Déménagements Chanfreau ses obligations à une époque où le jugement sur la résiliation du bail n'était pas devenu définitif, a légalement justifié sa décision en retenant, après avoir constaté l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, que les sommes visées au commandement n'avaient pas été payées dans le mois de la délivrance de cet acte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Déménagements Chanfreau aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.