Property Owners' Association Avenue Security Measures Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a decision concerning measures taken by a property owners' association to safeguard the common use and private nature of an avenue, arguing the measures exceeded the association's statutory powers. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the association had consistently sought effective means to preserve the avenue's use for its members, concluding that the contested resolution, aimed at ensuring security and cleanliness, fell within the scope of its administrative powers and did not constitute a modification of the statutes, thereby legally justifying the decision to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Owners' Association Avenue Security Measures Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the association had consistently sought effective means to preserve the avenue's use for its members, concluding that the contested resolution, aimed at ensuring security and cleanliness, fell within the scope of its administrative powers and did not constitute a modification of the statutes, thereby legally justifying the decision to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X..., Marie d'Orléans, épouse Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
2 / la société civile immobilière de l'Oratoire, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des propriétaires de l'avenue des Chalets à Paris (16e), pris en la personne de son syndic en exercice, Mme Nelly Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y... et de la SCI de l'Oratoire, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat de l'avenue des Chalets à Paris (16e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'association syndicale avait constamment cherché à mettre en oeuvre les meilleures dispositions pour sauvegarder efficacement l'usage commun de l'avenue des Chalets réservé aux membres de l'association de l'avenue des Chalets et relevé que toute mesure tendant à assurer la sécurité, la propreté ou le respect du caractère privé de cette voie, rentrait dans le cadre des pouvoirs conférés au comité par les statuts, la cour d'appel, qui a statué sur le fond du litige et a pu décider que la résolution critiquée n'emportait aucune modification des statuts et constituait un acte de pure administration, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la SCI de l'Oratoire, envers le syndicat des propriétaires de l'avenue des Chalets à Paris (16e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.