Legislator Jurisprudence & Législation
92-12812 Généré par l'IA

Eviction Indemnity Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 92-12812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a decision that refused to grant him an indemnity for eviction. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court had reasonably determined, without distortion of the facts, that the grounds cited for refusing the indemnity were neither established nor sufficiently serious under the relevant 1953 decree upon which the demand was based.

Regeste Legislator

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article 9-1 du décret du 30 septembre 1953, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Eviction Indemnity Refusal Appeal Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellate court had reasonably determined, without distortion of the facts, that the grounds cited for refusing the indemnity were neither established nor sufficiently serious under the relevant 1953 decree upon which the demand was based.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation expulsion d'un logement annulation du congé congé par le bailleur lettre de garantie droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 9-1 du décret du 30 septembre 1953
The Court of Appeal correctly determined that the grounds for refusing indemnity were not established or serious enough according to this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The losing party was ordered to pay a sum based on this article regarding compensation for legal expenses incurred by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9-1 du décret du 30 septembre 1953

The Court of Appeal correctly determined that the grounds for refusing indemnity were not established or serious enough according to this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The losing party was ordered to pay a sum based on this article regarding compensation for legal expenses incurred by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société anonyme Etablissements Bertrand, dont le siège est ... (3ème),

2 / de la société à responsabilité limitée Brechet Bertrand, dont le siège est ... (3ème), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M.

X..., de la SCP Peignotet Garreau, avocat de la société Etablissements Bertrand et de la société Brechet Bertrand, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que les motifs invoqués à l'appui du refus d'indemnité d'éviction n'étaient pas établis et n'étaient pas suffisamment graves, au sens de l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953, sur lequel était fondée la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société Etablissements Bertrand et à la société Brechet Bertrand, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.