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92-12795 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Interruption of Prescription by Lessee's Conduct

Numéro de cause 92-12795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Lessors sued lessees for unpaid rent arrears from 1976 and 1977, with the action filed in 1988 following a formal notice in 1981, and the appellate court dismissed the claim as time-barred, ruling that the act interrupting prescription must originate from the party invoking it against the prescription. However, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the lessees' conduct, specifically initiating expert accounting proceedings following the 1981 notice and then failing to follow up on the resulting reports from 1981 and 1984, constituted an implicit acknowledgment of the lessors' right, which would have interrupted the statutory limitation period.

Regeste Legislator

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article 2248 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Interruption of Prescription by Lessee's Conduct: However, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the lessees' conduct, specifically initiating expert accounting proceedings following the 1981 notice and then failing to follow up on the resulting reports from 1981 and 1984, constituted an implicit acknowledgment of the lessors' right, which would have interrupted the statutory limitation period.

Mots-clés

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arriérés de loyer preneur de crédit-bail interruption de la prescription prescription conduite du procès responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

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article 2248 du Code civil
This article was the primary legal provision governing the prescription issue that formed the basis for the cassation of the lower court's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to condemn the respondents to pay a specific sum for legal costs incurred by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2248 du Code civil

This article was the primary legal provision governing the prescription issue that formed the basis for the cassation of the lower court's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to condemn the respondents to pay a specific sum for legal costs incurred by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Pierre, Elie, Joseph Y...,

2 ) Mme Z..., Clémentine Turlan, épouse de M. Joseph Y...,

demeurant tous deux ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1 ) M. Jean, Roger X...,

2 Mme A..., Maire Portes, épouse X..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. B..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2248 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite pour les années 1976 et 1977 l'action en paiement d'arriérés de loyers, introduite le 7 novembre 1988 après une sommation délivrée le 2 mars 1981, par les époux Y..., bailleurs, à l'encontre des époux X..., preneurs d'un local commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1991) retient que l'acte interruptif de la prescription doit émaner de celui qui la combat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement des preneurs, qui, après avoir saisi le juge des référés d'une demande tendant à faire établir les comptes entre les parties, n'avaient pas donné de suite aux rapports déposés en 1981 et 1984, ne démontrait pas la reconnaissance implicite du droit des bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les époux X... à payer au époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.