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92-12776 Généré par l'IA

Tenants Appeal Commercial Property Sale Price Affirmation

Numéro de cause 92-12776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute involving tenants appealing a lower court decision regarding the sale of a commercial property located in a specific municipality, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the ruling that the proposed sale price was not so low as to presume fraud. The Court reasoned that since fraud is not presumed, the lower court was justified in its factual determination, based on its sovereign assessment of the evidence, that the property would likely find a buyer at the price offered.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenants Appeal Commercial Property Sale Price Affirmation: The Court reasoned that since fraud is not presumed, the lower court was justified in its factual determination, based on its sovereign assessment of the evidence, that the property would likely find a buyer at the price offered.

Mots-clés

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vente commerciale différend commercial locataire acheteur estimation immobilière escroquerie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal (the decision itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (the decision itself).

Condamne les époux X..., envers la société Immeuble du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Loris X...,

2 / Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Immeuble du Sud-Ouest dite "IMSO", société anonyme dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Immeuble du Sud-Ouest, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la fraude ne se présume pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que le prix proposé n'était pas tel que le local loué, situé dans la commune de Neuilly-sur-Seine, ne trouverait pas acquéreur à ce prix ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Immeuble du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.