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90-44446 Généré par l'IA

Former Employee v. Employer Regarding Unpaid Thirteenth Month Bonuses

Numéro de cause 90-44446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sued to recover unpaid year-end "thirteenth month" bonuses, which the employer had unilaterally integrated into the monthly salary starting in January 1982, despite the employee's contract ending in January 1985. The Court of Appeal had denied the claim, finding the employee implicitly accepted the reduction in salary by continuing to work without protest, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the bonus was established by custom or contractually incorporated before concluding that continued employment constituted acceptance of a modification to salary.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, AUX DÉPENS; Former Employee v. Employer Regarding Unpaid Thirteenth Month Bonuses: The Court of Appeal had denied the claim, finding the employee implicitly accepted the reduction in salary by continuing to work without protest, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the bonus was established by custom or contractually incorporated before concluding that continued employment constituted acceptance of a modification to salary.

Mots-clés

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treizième salaire arriérés de salaire contrats de travail réduction du traitement détournement de retenues sur les salaires indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article formed the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to properly assess the modification of the employment contract terms.

AUX DÉPENS

The dispositive orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant 4436, rue G. Lannoy, Hergnies (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., syndic de la société àresponsabilité limitée Delattre frères, domiciliée 1, place du Commerce, Valenciennes (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delattre frères a distribué à des salariés une prime de fin d'année dite prime de treizième mois jusqu'au 21 janvier 1982 ; qu'à cette dernière date, cette prime était sur décision de l'employeur, intégrée au salaire mensuel ;

Attendu que, pour débouter Mme Y..., salariée dont le contrat de travail avait pris fin le 24 janvier 1985, de la demande de paiement d'arriérés de salaire au titre de la prime impayée depuis janvier 1982, ainsi qu'au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que la diminution de salaire constituait une modification substantielle que la salariée avait acceptée en continuant à travailler sans refuser les nouvelles conditions ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse résultait d'un usage ou avait été incorporée au contrat de travail individuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.