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89-44352 Généré par l'IA

Employee Fitness for Reassignment Following Occupational Illness

Numéro de cause 89-44352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, rendered definitively unfit for her original foundry work due to occupational respiratory issues, was initially offered reassignment to another foundry role, which was subsequently followed by a declaration of unfitness for all foundry work; after the employee sought judicial resolution regarding the termination of her contract, the employer proposed a cleaning position, which the employee refused, citing proximity to harmful workshops, and the lower court dismissed her claims, reasoning that the employee's refusal of the cleaning job, which was confirmed by a subsequent agreement, constituted a breach of protocol, but the Court of Cassation quashed the decision because the employer's appeal suspended the enforceability of the prior judgment that had ordered the reassignment, and furthermore, the lower court failed to verify if the cleaning job offer adhered to the written findings and indications of the occupational physician regarding the employee's fitness for that specific post.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail; Employee Fitness for Reassignment Following Occupational Illness: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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rétrocession de créance offre d'emploi incapacité de travail santé au travail résiliation affection constatée après le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail

These articles were cited as the legal basis governing the case, and their incorrect application led to the cassation of the lower court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

This procedural order sends the case back to a different appellate court for a new ruling.

Condamne la société Fonderies Vignon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Fonderies Vignon, société anonyme dont le siège social est à Haraucourt, Raucourt (Ardennes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon- Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Thomas- Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été embauchée le 20 septembre 1970 par la société Fonderie Vignon en qualité de noyauteuse ; qu'en 1985, elle a présenté des troubles respiratoires auxquels les médecins ont attribué une origine professionnelle en raison des produits manipulés par elle dans son atelier ; que, le 2 octobre 1987, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au noyautage et que Mme X... ayant manifesté sa volonté de reprendre le travail, l'employeur lui a fait connaître, le 14 octobre 1987, qu'elle serait affectée à un autre poste en sablerie-moulage ;

Attendu qu'à la suite d'une nouvelle visite avant la reprise du travail, Mme X... a été déclarée inapte à tous travaux en fonderie ; que, n'ayant reçu aucune nouvelle autre proposition de reclassement dans un emploi, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 1988 pour faire constater la rupture de son contrat de travail en violation des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des diverses indemnités prévues dans cette hypothèse ; qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur a proposé un poste de femme de ménage à Mme X..., qui n'a pas donné suite à cette proposition ; que l'employeur a renouvelé l'offre au cours de l'audience du 15 décembre 1988 du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, lequel lui en a donné acte dans son jugement du 26 janvier 1989, frappé d'appel par l'employeur ; qu'en suite d'une sommation interpellative de l'employeur, Mme X... a fait connaître qu'elle ne pouvait accepter le poste de femme de ménage, au motif que les bureaux n'étaient pas entièrement séparés des ateliers nocifs ;

Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que, depuis la première proposition de reclassement du 29 janvier 1988, Mme X... ne s'est pas soumise à la médecine du travail et n'a pas fait constater son inaptitude au poste de femme de ménage, de sorte que la rupture lui incombe pour avoir pris l'initiative de ne pas respecter le protocole d'accord signé le 15 décembre 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ayant interjeté appel du jugement, les dispositions de cette décision ordonnant la réintégration dans l'emploi de femme de ménage ne présentaient plus de caractère exécutoire pour la salariée, et alors, d'autre part, qu'elle ne constatait pas que la proposition de l'employeur d'un emploi de femme de ménage tenait compte de conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées par ce dernier sur l'aptitude de la salariée à occuper cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Fonderies Vignon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.