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90-44226 Généré par l'IA

Employer Appeal Rejected Over Salary Deduction Reimbursement and Adjournment Ruling

Numéro de cause 90-44226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision by the labor tribunal ordering reimbursement of a salary deduction made from an employee, alleging the employee exaggerated the mileage claimed for travel reimbursement during the proceedings, but the Court of Cassation rejected the appeal because a decision ruling on a request for adjournment is not subject to appeal, and the ground of appeal merely sought to re-examine the factual findings of the lower court regarding the evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Rejected Over Salary Deduction Reimbursement and Adjournment Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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motifs de fait retenue sur le salaire motifs de cassation administration du travail qualité pour recourir réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne la Société française de promotion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de promotion, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société française de promotion fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 juillet 1990) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X..., son salarié, une retenue effectuée sur son salaire, alors, selon le moyen, qu'un renvoi avait été demandé par télécopie et que le salarié avait indiqué, lors de ses vacations, plus de kilomètres qu'il en avait effectivement parcourus ;

Mais attendu, d'une part, que la décision statuant sur une demande de renvoi est insusceptible de recours ; que, d'autre part, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française de promotion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.