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90-44125 Généré par l'IA

Company Appeals Driver Overtime Calculation

Numéro de cause 90-44125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, which employed a road transport driver, appealed a decision by the lower labor court that ordered it to pay the driver for overtime hours and damages, arguing that the driver had presented the original tachograph records for May 1989 and that the court had sufficient information to calculate the overtime. The Court of Cassation rejected the appeal because the first argument failed to invoke a violation of any legal principle, and the second argument merely sought to re-examine the evidence, which had been conclusively assessed by the lower court judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company Appeals Driver Overtime Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal because the first argument failed to invoke a violation of any legal principle, and the second argument merely sought to re-examine the evidence, which had been conclusively assessed by the lower court judges.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires calcul du dommage transports par route commandement de payer enregistrement du temps de travail indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the merits, which dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the merits, which dismisses the appeal.

Condamne la société TACE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports autoroutiers Convoyage exclusif (TACE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Saran (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Blois (section commerce), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société TACE reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 28 juin 1990), de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., qu'elle avait engagé en qualité de conducteur routier, des heures supplémentaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié a produit, au cours des débats, les originaux des disques de controlographes du mois de mai 1989 et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes avait les éléments lui permettant de calculer ou de faire calculer par un expert, les heures supplémentaires ;

Mais attendu que le premier moyen qui n'invoque la violation d'aucun principe de droit et que le second moyen, qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TACE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcée par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.