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92-21075 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Formality in Social Security Case

Numéro de cause 92-21075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the social security tribunal of Caen to the Court of Cassation, naming the local social security collection agency as the defendant. The court declared the appeal inadmissible because, under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security concerning social security matters, an appeal to the Court of Cassation must be lodged by declaration signed by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appellant submitted his appeal via a letter addressed to the registry of the lower court.

Regeste Legislator

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R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Formality in Social Security Case: The court declared the appeal inadmissible because, under the relevant provisions of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security concerning social security matters, an appeal to the Court of Cassation must be lodged by declaration signed by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appellant submitted his appeal via a letter addressed to the registry of the lower court.

Mots-clés

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condition de recevabilité code de procédure civile sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales motifs de cassation gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R.144-1 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with Articles 973 to 975 of the New Code of Civil Procedure, was cited to establish the mandatory procedural requirement (signature by a lawyer accredited at the highest courts) for filing an appeal in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.

973

This provision of the New Code of Civil Procedure was cited in conjunction with others as part of the legal basis for determining the inadmissibility of the appeal.

974

This provision of the New Code of Civil Procedure was cited in conjunction with others as part of the legal basis for determining the inadmissibility of the appeal.

975

This provision of the New Code of Civil Procedure was cited in conjunction with others as part of the legal basis for determining the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié à la société Deauville créations, à Saint-Martin-aux-Chartrains, Pont-L'Evêque (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile et R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen du 5 juin 1992, par une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'URSSAF du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.