Appeal Inadmissibility in Social Security Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision made by the Court of Appeal of Limoges on September 2, 1991, in a social security matter, by filing a declaration at the registry of that appellate court. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on articles of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security, which require that an appeal in social security matters must be initiated by a declaration made directly to the registry of the Court of Cassation and signed by an attorney admitted to practice before the highest courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Social Security Matter: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on articles of the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security, which require that an appeal in social security matters must be initiated by a declaration made directly to the registry of the Court of Cassation and signed by an attorney admitted to practice before the highest courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
These articles define the general conditions for appeal, which are implicitly invoked for the inadmissibility ruling.
This article governs the specific procedure for appeals in social security cases, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lakehal X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 2 septembre 1991, statuant en matière de sécurité sociale, par une déclaration reçue au secrétariat-greffe de cette juridiction, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.