Legislator Jurisprudence & Législation
91-18898 Généré par l'IA

Reimbursement for Biological Analyses and Prejudicial Question Referral

Numéro de cause 91-18898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Social Chamber of the Court of Cassation reviewed decisions by a social security tribunal that refused reimbursement to individuals for prescribed biological analyses, relying on a directive that excluded these acts from coverage, which the lower court accepted as a definitive administrative barrier. The Court of Cassation quashed the lower court's rulings, reasoning that reimbursement for laboratory acts listed in the official nomenclature is due when prescribed by the treating physician, whose assessment of medical necessity is paramount; furthermore, since the challenged administrative directive created a serious legal dispute regarding its scope and legality, the social security tribunal should have referred the prejudicial question to the administrative jurisdiction instead of ruling on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.321-1 du Code de la sécurité sociale, article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 66; Reimbursement for Biological Analyses and Prejudicial Question Referral: The Court of Cassation quashed the lower court's rulings, reasoning that reimbursement for laboratory acts listed in the official nomenclature is due when prescribed by the treating physician, whose assessment of medical necessity is paramount; furthermore, since the challenged administrative directive created a serious legal dispute regarding its scope and legality, the social security tribunal should have referred the prejudicial question to the administrative jurisdiction instead of ruling on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
cognition du pourvoi en cassation décisions en matière médicale sécurité sociale objet du litige actes administratifs directive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L.321-1 du Code de la sécurité sociale

The court's decision to overturn the lower courts' ruling was based on the proper application of the rule governing the reimbursement of biological acts.

article 13 de la loi des 16-24 août 1790

Cited as one of the provisions violated by the lower court's decision to rule on a matter within the administrative jurisdiction (prejudicial question).

décret du 16 fructidor an III

Cited as one of the provisions violated by the lower court's decision to rule on a matter within the administrative jurisdiction (prejudicial question).

article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947

Cited as one of the provisions applicable to the dispute, related to the reimbursement of medical acts.

nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985

Cited as one of the provisions applicable to the dispute, concerning which acts are covered by health insurance.

article 66

The CPAM was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 91-18.897 et W 91-18.898 formés par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Huguette X..., demeurant tous deux ... à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), en cassation de deux jugements rendus le 28 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n V 91-18.897 et W 91-18.898 ;

Sur le moyen unique, communs aux deux pourvois, pris en ses première, deuxième et dernière branches :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L.321-1 du Code de la sécurité sociale, 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 et la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ;

Attendu que le médecin traitant de M. et Mme X..., adhérent du Centre européen d'informatique et d'automation (CEIA), a prescrit à ceux-ci une série d'analyses biologiques ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé aux intéressés, conformément à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 13 mars 1987, diffusant une instruction ministérielle du 12 janvier 1987, le remboursement des examens cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; que, par arrêt du 24 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par le CEIA tendant à l'annulation de l'instruction ministérielle précitée, au motif que celle-ci ne présentait pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Attendu que, pour rejeter le recours des assurés, les décisions attaquées ont énoncé, d'une part, que les analyses litigieuses ont été ordonnées dans le cadre d'un bilan dépourvu de valeur scientifique et, d'autre part, qu'ayant un caractère réglementaire, la circulaire de la CNAM, disposant que lesdites analyses n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, interdisait leur remboursement par l'organisme social ;

Attendu cependant, d'une part, que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire sont pris en charge par l'assurance maladie dès lors que ces actes sont inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale et qu'ils ne sont pas soumis à entente préalable de l'organisme social ; que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes litigieux au rétablissement de l'état de santé des patients, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ; que, d'autre part, la circulaire invoquée par la caisse faisant obstacle au remboursement des actes litigieux, il s'ensuivait une contestation sérieuse sur la portée et la légalité de cette circulaire dont dépendait la solution du litige ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a passé outre à la question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 28 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.