Legislator Jurisprudence & Législation
91-17490 Généré par l'IA

Quarry Company v. Real Estate Company: Withdrawal of Appeals

Numéro de cause 91-17490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The matter involved an appeal by a quarry company against a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, with a cross-appeal subsequently filed by the real estate company involved. The Court of Cassation acknowledged the formal withdrawal of both the main appeal and the cross-appeal by the respective parties, which occurred after the report was filed, thereby concluding the proceedings in accordance with the relevant procedural code by formally recognizing the withdrawals and assigning responsibility for associated costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, nouveau Code de procédure civile; Quarry Company v. Real Estate Company: Withdrawal of Appeals: The Court of Cassation acknowledged the formal withdrawal of both the main appeal and the cross-appeal by the respective parties, which occurred after the report was filed, thereby concluding the proceedings in accordance with the relevant procedural code by formally recognizing the withdrawals and assigning responsibility for associated costs.

Mots-clés

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société immobilière retrait de la requête zone de gisement frais de la procédure dissolution de la société décisions relatives au régime pécuniaire

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the requirement to record the withdrawal (désistement) of the appeals by court order after the report has been filed.
nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly in the application of Article 1026 for recording the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the requirement to record the withdrawal (désistement) of the appeals by court order after the report has been filed.

nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly in the application of Article 1026 for recording the withdrawal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société niçoise de carrières, société anonyme, dont le siège social est à Le Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), quartier des Souquettes, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Les Souquettes, dont le siège est à Le Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), quartier des Souquettes, défenderesse à la cassation ;

La société civile immobilière Les Souquettes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société niçoise de carrières, de Me Spinosi, avocat de la SCI Les Souquettes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 octobre 1993, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société niçoise de carrières, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 18 juin 1991, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la SCI Les Souquettes ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 novembre 1993, Me Spinosi, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Les Souquettes, se désister du pourvoi incident formé par elle ;

Que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Société niçoise de carrière de son désistement du pourvoi principal ;

Donne acte à la SCI les Souquettes de son désistement du pourvoi incident ;

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.