Legislator Jurisprudence & Législation
91-16105 Généré par l'IA

SCI Mortgage and Guarantee Validity Appeal

Numéro de cause 91-16105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged the validity of a mortgage and joint guarantee provided by a civil real estate company (SCI) to secure a loan, arguing that the associated resolution, even if unanimously approved by the two partners, could not contradict the company's articles of association without an explicit modification of its corporate purpose. The court upheld the lower court's decision, reasoning that since both partners of the SCI, one of whom was also the managing partner, had signed the guarantee, the act was validly consented to, regardless of the specific articles, and further rejected a claim regarding the nullity of the contract by noting that the principal debtor's liquidator was correctly deemed absent from the proceedings, thus upholding the principle of adversarial debate.

Regeste Legislator

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article 1836 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 665; SCI Mortgage and Guarantee Validity Appeal: The court upheld the lower court's decision, reasoning that since both partners of the SCI, one of whom was also the managing partner, had signed the guarantee, the act was validly consented to, regardless of the specific articles, and further rejected a claim regarding the nullity of the contract by noting that the principal debtor's liquidator was correctly deemed absent from the proceedings, thus upholding the principle of adversarial debate.

Mots-clés

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validité du contrat crédit hypothécaire maxime des débats biens immeubles statuts garantie de la propriété

Dispositions légales citées

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article 1836 du Code civil
This provision was invoked by the appellants to challenge the validity of the surety agreement, and the court's ruling implicitly addressed its application by upholding the Court of Appeal's justification.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This provision concerning the adversarial principle was invoked by the appellants regarding the appellate court's refusal to rule on the nullity, and the Supreme Court found the appellate court's application thereof correct.
article 665
This article is cited implicitly by the final order condemning the appellants to the costs of the proceedings ('aux dépens').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1836 du Code civil

This provision was invoked by the appellants to challenge the validity of the surety agreement, and the court's ruling implicitly addressed its application by upholding the Court of Appeal's justification.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerning the adversarial principle was invoked by the appellants regarding the appellate court's refusal to rule on the nullity, and the Supreme Court found the appellate court's application thereof correct.

article 665

This article is cited implicitly by the final order condemning the appellants to the costs of the proceedings ('aux dépens').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la Société civile immobilière des Peupliers, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,

2 ) Mme Monique Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI des Peupliers et de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 1991), que, par acte notarié du 21 novembre 1978, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), précédemment dénommé Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, a consenti à la société Institut de beauté Monique X... un prêt garanti par une caution solidaire et hypothécaire des époux X... ; que, par acte notarié du 23 décembre 1982, le CEPME a renoncé à son hypothèque sur l'immeuble des époux X... en contrepartie d'une caution solidaire et hypothécaire de la Société civile immobilière des Peupliers (la SCI), ainsi que d'une caution solidaire de Mme Z..., celle-ci déclarant intervenir audit acte tant en son nom personnel qu'ès qualités, d'une part, de gérante de la société Institut de beauté Monique X... et, d'autre part, de gérante et associée de la SCI ;

Attendu que la SCI et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer valable le cautionnement hypothécaire et solidaire donné par la SCI des Peupliers le 23 décembre 1982, alors, selon le moyen, "que l'accord unanime des associés d'une société civile ne peut permettre d'aller à l'encontre des statuts de celle-ci qu'à la condition que, par cet accord, les associés aient entendu en modifier l'objet social, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1836 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la signature de l'acte de cautionnement, la SCI n'était constituée que de deux associées, Mme Z... et Mme Y..., que celle-ci était intervenue à cet acte pour contresigner, en tant qu'associée de la SCI, l'engagement de cautionnement hypothécaire donné au nom de la société par Mme Z..., qui en était à la fois la seule coassociée et la gérante statutaire et qu'ainsi, tous les associés de la SCI ayant donné leur accord au cautionnement hypothécaire et solidaire, celui-ci était donc valablement consenti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la SCI et Mme Z... font grief à l'arrêt de refuser de statuer sur une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 23 décembre 1982 en l'absence de l'une des parties à ce contrat, alors, selon le moyen, "qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé l'absence en la cause du mandataire-liquidateur de la société Institut de beauté Monique X..., débitrice principale, dans le contrat de cautionnement dont la nullité était demandée, la cour d'appel a fait une exacte et nécessaire application du principe de la contradiction en retenant que nulle partie ne pouvait être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI des Peupliers et Mme Z..., envers la société CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.