Servitude Relocation Justified by Necessity and Equivalent Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where the owners of the servient estate sought to relocate a right of way servitude, arguing it was imperatively necessary for closing their property, and that the new arrangement offered equivalent satisfaction to the dominant estate owners without causing prejudice, especially as the old access width was reduced below the agreed-upon three meters to 2.65 meters. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that without misinterpreting the facts or violating the authority of a prior judgment, the appellate court reasonably determined that the relocation was justified by the necessity of enclosing the property and that the new servitude did not harm the dominant estate owners but provided them with equivalent benefit while remedying the issue of the reduced gate width.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Relocation Justified by Necessity and Equivalent Benefit: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that without misinterpreting the facts or violating the authority of a prior judgment, the appellate court reasonably determined that the relocation was justified by the necessity of enclosing the property and that the new servitude did not harm the dominant estate owners but provided them with equivalent benefit while remedying the issue of the reduced gate width.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellants to pay a sum to the respondents based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Z...,
2 / Mme Arlette, Mathilde A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Barr (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Barr (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans dénaturation et sans violation de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 septembre 1984, la cour d'appel a souverainement retenu que l'impérieuse nécessité de clore leur propriété autorisait les époux X... à déplacer l'assiette de la servitude de passage et que le nouveau mode d'exercice n'entraînait aucun préjudice pour les propriétaires du fonds dominant, mais leur assurait une satisfaction équivalente à celle résultant de l'ancienne assiette et leur évitait de souffrir de la réduction de la largeur du portail, réduite à 2,65 mètres, alors que la convention fixait une largeur de trois mètres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.