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92-15704 Généré par l'IA

Landowner's Right of Way and Indemnity Prescription Period Dispute

Numéro de cause 92-15704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an action brought by a landowner to establish a legal right of way due to an agricultural enclave and to seek compensation, against landowners whose property was subject to the easement; the appellate court incorrectly ruled that the landowner's claim for indemnity was not time-barred by applying the prescription period based on the date the current landowners acquired their property, rather than the date the lawsuit was filed, thus violating the Civil Code provision stating that indemnity actions arising from compulsory servitude are subject to prescription, leading the high court to partially quash the decision regarding the indemnity order and refer that specific point back to a different appellate court for re-judgment.

Regeste Legislator

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article 682 du Code civil, article 685, alinéa 2, du Code civil; Landowner's Right of Way and Indemnity Prescription Period Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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servitude droit à la propriété contestation civile droit agricole prescription violation de priorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 685, alinéa 2, du Code civil

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law regarding the prescription period for the indemnity action.

article 682 du Code civil

The decision partially quashed the ruling concerning the condemnation based on this article (indemnity for the legal servitude of enclosure).

article 682 du Code civil

This article was cited in the part of the judgment that was quashed regarding the payment obligation under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., née Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2 / de Mme Simone Z..., née A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 685, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682 du Code civil, est prescriptible ;

Attendu que, pour décider que n'était pas prescrit le droit à indemnité des époux Z..., propriétaires d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle enclavée de Mme X..., qui les a assignés, le 21 mai 1986, pour faire constater que son fonds bénéficiait de la servitude légale d'enclave, l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), retient que s'il résulte des attestations versées aux débats que le droit de passage existait avant 1982, date d'acquisition de leurs parcelles par les époux Z..., il n'est pas établi qu'il était, à cette époque, exercé depuis trente ans au moins ;

Qu'en statuant ainsi, sans se placer à la date de l'assignation, pour apprécier si l'action en indemnité était prescrite, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux époux Z... la somme de trente mille francs sur le fondement de l'article 682 du Code civil, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.