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92-15672 Généré par l'IA

Urban Community Property Sale Rescission Upheld Due to Fraudulent Concealment

Numéro de cause 92-15672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by an urban community concerning a property sale to an individual, affirming the Court of Appeal's decision to uphold the rescission of the sale based on fraudulent concealment. The appellate court correctly found that the seller's failure to disclose the nine-year renewal of a lease effective May 1, 1986, constituted fraudulent reticence, causing prejudice to the buyer, and further correctly rejected the seller's claim regarding a breach of construction delay clauses, as the established facts did not meet the specific conditions defined in the sales agreement for applying such a penalty.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Urban Community Property Sale Rescission Upheld Due to Fraudulent Concealment: The appellate court correctly found that the seller's failure to disclose the nine-year renewal of a lease effective May 1, 1986, constituted fraudulent reticence, causing prejudice to the buyer, and further correctly rejected the seller's claim regarding a breach of construction delay clauses, as the established facts did not meet the specific conditions defined in the sales agreement for applying such a penalty.

Mots-clés

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acheteur contrat de bail célation de biens transactions immobilières rénovation urbaine bien exproprié

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order ruling on the appeal.

Condamne la Communauté urbaine du Mans, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine du Mans, prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit en l'hôtel de ville du Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... àMaintenon (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Communauté urbaine du Mans, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. Y... était en droit d'être informé de la situation locative réelle de l'immeuble vendu et constaté que la communauté urbaine du Mans ne lui avait pas dit que le bail consenti aux époux X... s'était renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mai 1986, la cour d'appel, qui en a déduit exactement l'existence d'une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice qui en résultait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il y avait bien eu mise en place d'une équipe et commencement des travaux et retenu que la clause sur les délais ne pouvait être étendue à d'autres cas que celui de non-commencement des travaux, prévu et défini à l'acte de vente, lequel était suffisamment clair pour qu'il n'y ait lieu de l'interpréter, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Communauté urbaine du Mans, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.