Legislator Jurisprudence & Législation
90-42016 Généré par l'IA

Appeal and Cross-Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects

Numéro de cause 90-42016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared both the main appeal filed by the company and the cross-appeal filed by the individual inadmissible because the main appeal failed to articulate any specific legal grounds or means of cassation, relying instead only on factual assertions, and because the cross-appeal was filed after the deadline for the main appeal had expired, thereby rendering it also inadmissible based on procedural rules concerning the relationship between principal and incidental appeals.

Regeste Legislator

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Vu les articles 604, 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Appeal and Cross-Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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motifs de cassation vice de procédure délai légal de procédure qualité pour recourir motif légal d'exclusion motifs de fait

Dispositions légales citées

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Vu les articles 604, 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile
Provisions cited to explain the requirement for stating a ground for cassation for the main appeal.
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile
Provisions cited to establish that the inadmissibility of the main appeal entails the inadmissibility of the incidental appeal.
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident
The main ground for the final order declaring both appeals inadmissible (though the specific article making the declaration is procedural, the failure to meet the requirements of Art. 989 is the operative reason for the declaration).
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Provision determining the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 604, 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile

Provisions cited to explain the requirement for stating a ground for cassation for the main appeal.

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile

Provisions cited to establish that the inadmissibility of the main appeal entails the inadmissibility of the incidental appeal.

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident

The main ground for the final order declaring both appeals inadmissible (though the specific article making the declaration is procedural, the failure to meet the requirements of Art. 989 is the operative reason for the declaration).

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

Provision determining the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PCM Pompes Moineau, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société PCM Pompes Moineau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par la société PCM Pompes Moineau :

Vu les articles 604, 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que dans son mémoire déposé dans le délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; que cette absence d'énonciation d'un moyen de cassation n'a pu être réparée à l'aide d'un mémoire complémentaire déposé hors du délai fixé à l'article 989 susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. X... :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé à titre principal le 26 mars 1990 par la Société PCM Pompes Moineau étant irrecevable, celui formé à titre incident, le 21 juin 1990, par M. X..., plus de deux mois après la notification à lui faite le 27 janvier 1990 de la décision attaquée, est, lui aussi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.