Appeal Inadmissible Due to Failure to Allege Legal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by a company against a judgment rendered by the Court of Appeal of Pau was declared inadmissible because the appellant failed to articulate any specific ground for cassation, merely requesting a re-examination of the facts of the case, which violates the procedural requirements that mandate a petition for review to allege the non-conformity of the challenged decision with legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Failure to Allege Legal Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in relation to Article 604, is part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state a ground for cassation.
This article, cited in relation to Article 989, is part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it only requested a re-examination of the facts.
This order imposes the costs and expenses of executing the judgment on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Napoli, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Napoli, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.