Dismissal of Appeal Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal concerning claims for damages related to allegedly unfair dismissal and non-compliance with termination procedures, but the appeal could not proceed because the required notification of the amplifying brief to the opposing company, sent by registered mail, was returned as "unclaimed," and the appellant failed to regularize the procedure by serving the document as ordered by the registry. Consequently, the Supreme Court deemed the case not ready for judgment and ordered the regularization of the procedure, thereby deciding there was no need to rule on the appeal at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 990 du Nouveau Code de procédure civile, Article 670-1 du Nouveau Code de procédure civile, NON-LIEU A STATUER; Dismissal of Appeal Due to Procedural Irregularity: Consequently, the Supreme Court deemed the case not ready for judgment and ordered the regularization of the procedure, thereby deciding there was no need to rule on the appeal at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section, but the actual order only refers to the procedural failure leading to non-lieu à statuer.
This article concerns the procedure for service of process, the non-respect of which justified the Cour's decision to order regularization (implied by the non-lieu à statuer due to procedural irregularity).
This is the main outcome of the final order, indicating that the court could not rule on the merits due to procedural defects.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emir X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (section industrie), au profit de la société anonyme Menuiserie Jully, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 990 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 18 mars 1992, par une déclaration faite dans les formes de la procédure sans représentation obligatoire, en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance par lui engagée contre la société Menuiserie Jully, en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu qu'il résulte du dossier que la lettre de notification du mémoire ampliatif adressée à la société Menuiserie Jully par lettre recommandée du 28 avril 1992 avec demande d'avis de réception n'a pu être transmise à son destinataire et a été retournée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avec la mention "non réclamée", sans qu'il soit justifié que le demandeur au pourvoi ait procédé par voie de signification, ainsi qu'il y avait été invité par lettre du secrétariat-greffe de la Cour de Cassation du 19 mai 1992, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'affaire n'est donc pas en état d'être jugée ; que, dès lors, la régularisation de la procédure doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer en l'état sur le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Menuiserie Jully, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.