Employee Dismissal Without Real Cause Upheld Against Employer Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who left her position after her employer informed her of his intent to terminate her employment contended she had been dismissed without real and serious cause, despite the employer arguing the separation was conventional. The employer appealed the award of severance and unfair dismissal indemnities, claiming the lower court misinterpreted his statement regarding the modification of an employment termination certificate and failed to consider whether the payment of a reduced notice indemnity implied a conventional rupture. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined the rupture was attributable to the employer, constituting a dismissal, based on the employer's admission during an instruction measure that he had erased indications of a conventional rupture from the certificate and his communication of the decision to end the contract to the employee during an informal meeting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-4 du Code du travail, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal Without Real Cause Upheld Against Employer Appeal: The employer appealed the award of severance and unfair dismissal indemnities, claiming the lower court misinterpreted his statement regarding the modification of an employment termination certificate and failed to consider whether the payment of a reduced notice indemnity implied a conventional rupture. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined the rupture was attributable to the employer, constituting a dismissal, based on the employer's admission during an instruction measure that he had erased indications of a conventional rupture from the certificate and his communication of the decision to end the contract to the employee during an informal meeting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court considered that the rupture of the employment contract was attributable to the employer, thus analyzing as a dismissal, despite the appellant's arguments concerning the timing of the termination.
The provision was cited in the context of the ground of appeal regarding the lack of legal basis for the decision concerning the conventional nature of the rupture due to the payment of notice indemnity.
The provision was cited in the context of the ground of appeal alleging that the Court of Appeal distorted the appellant's conclusions regarding the ASSEDIC certificate.
This provision concerns the composition of the social chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.
The appellant was ordered to pay the costs of the appeal (implicitly based on general procedural rules for costs, which often correspond to Art. 66 LTF in Swiss law, though here the explicit citation is missing, based on the general French equivalent for costs in the dispositive, if one were explicitly cited. Since the text is French, and no specific French code article for costs imposed by the Cour de Cassation is cited in the dispositive, and I must only include explicitly cited articles, no article for costs is included unless it was *explicitly* cited alongside the judgment 'REJETTE le pourvoi'.)
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1992), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1988 en qualité de caissière comptable par M. X..., notaire ; qu'elle a quitté son travail le 10 novembre 1988 à la suite d'un entretien avec son employeur au cours duquel il l'aurait, selon lui, informée de "prévoir son départ de l'étude", ce qu'il lui écrivait par lettre datée du même jour et remise le 14 novembre 1988 ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait déclaré qu'il avait rayé la mention "rupture du contrat conventionnelle" portée primitivement en première page de l'attestation ASSEDIC pour la faire figurer en page 2, endroit jugé par lui mieux approprié ; que, dès lors, en affirmant que M. X... ne conteste pas avoir rayé cette mention sur l'attestation, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenantde rechercher si le caractère conventionnel de la rupture ne résultait pas du versement d'une indemnité de préavis d'un mois au lieu de deux mois prévus par la convention collective en cas de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'un entretien informel au cours duquel l'employeur fait état d'un projet de se séparer du salarié ne peut avoir pour effet de rompre le contrat de travail qui doit normalement se poursuivre jusqu'à la lettre de licenciement, point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, en considérant que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à Mme Y... qui avait quitté son poste aussitôt après que M. X... eût évoqué verbalement la nécessité de son départ prochain, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans dénaturation et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé d'abord que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, l'employeur n'avait pas contesté que les deux mentions "rupture conventionnelle" avaient été rayées sur les deux pages de l'attestation ASSEDIC et, ensuite, que lors de l'entretien informel du 10 novembre 1988, M. X... avait fait part à la salariée de sa décision de mettre fin au contrat de travail, a pu décider que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.