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92-41121 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deficient Notice and Failure to Remedy

Numéro de cause 92-41121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appealing party filed a notice of appeal on March 9, 1992, with the court of appeal, but this notice failed to set forth even a summary of any grounds for cassation, and this omission was not remedied within the three-month statutory period by the submission of a detailed memorandum; consequently, the Court of Cassation found the appeal inadmissible based on the requirements of the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Notice and Failure to Remedy: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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délai de résiliation motifs de cassation condition de recevabilité qualité pour recourir recours en carence motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural ground leading to the declaration of inadmissibility of the appeal due to failure to present grounds for cassation.
aux dépens
Imposed on the appellant as part of the final costs order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural ground leading to the declaration of inadmissibility of the appeal due to failure to present grounds for cassation.

aux dépens

Imposed on the appellant as part of the final costs order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecla, Zone Industrielle Boulazac, Agora, Chemin du Camping à Boulazac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant Gare de Milhac d'Auberoche à Saint-Pierre de Chignac (Dordogne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par la société Ecla a été reçue le 9 mars 1992 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ;

que cette déclaration n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Ecla, envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.