Legislator Jurisprudence & Législation
91-16311 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture Due to Untimely Service of Grounds

Numéro de cause 91-16311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an appeal to the Supreme Court against a lower court's decision on June 20, 1991, but the appellant failed to serve the statement of grounds for appeal on the opposing party until November 21, 1991, which was beyond the five-month deadline stipulated by the Code of Civil Procedure. The Court of Cassation, finding that the delay violated the procedural requirement, consequently declared the appeal forfeited (dechéance) and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeiture Due to Untimely Service of Grounds: The Court of Cassation, finding that the delay violated the procedural requirement, consequently declared the appeal forfeited (dechéance) and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens tardifs péremption motifs de cassation commandement de payer code de procédure civile délai légal de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal time-barred (déchéance).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal time-barred (déchéance).

Condamne la société FACM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FACM, société à responsabilité limitée, et actuellement société anonyme, dont le siège social était sis précédemment Zone Industrielle de Saint-Didier-sur-Chalaronne à Thoissey (Ain) et actuellement Zone Industrielle de Bel Air à Saint-Didier- sur-Chalaronne (Ain), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. X... Jeannot, demeurant Montceaux "Les Grifailles" à Montmerle (Ain), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Goutet, avocat de la société FACM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office après avis donné à l'avocat :

Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Attendu que la société FACM s'est pourvue en cassation le 20 juin 1991 contre l'arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon ; que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été signifié à M. X... que le jeudi 21 novembre 1991 ;

que la société FACM doit être déchue de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société FACM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.