Legislator Jurisprudence & Législation
91-16103 Généré par l'IA

Landlord v. Occupants: Unauthorized Lease Assignment and Eviction

Numéro de cause 91-16103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A landowner sought the termination of a rural lease against the current occupants based on an unauthorized assignment of the lease from the original tenant; the occupants appealed the Court of Appeal's decision to terminate the lease, arguing the landlord failed to prove the initial lease terms and that a co-tenant's departure was not grounds for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the Court of Appeal legally justified its decision by noting the lack of payment for the occupancy, sovereignly interpreting a letter as evidence of an unauthorized assignment from the father to the son, and confirming the absence of landlord or judicial authorization for this assignment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Occupants: Unauthorized Lease Assignment and Eviction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the Court of Appeal legally justified its decision by noting the lack of payment for the occupancy, sovereignly interpreting a letter as evidence of an unauthorized assignment from the father to the son, and confirming the absence of landlord or judicial authorization for this assignment.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire bailleur à ferme absence injustifiée assignation du lieu de séjour motifs valables

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay a sum of money to the respondent based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay a sum of money to the respondent based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marius A...,

2 / M. Z... Rolland,

3 / Mme Evelyne A..., demeurant tous trois Grandieu (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Odette X..., demeurant Avroux à Grandrieu (Lozère), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1991), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, ayant demandé la résiliation du bail consenti par son auteur à M. Marius A..., en alléguant la cession prohibée de cette convention aux époux A..., ceux-ci ont invoqué le bénéfice d'un bail consenti directement à leur profit ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bailleur a la charge de prouver les conditions d'exercice de son action en résiliation pour cession irrégulière ; qu'il appartenait donc à Mme X... de prouver que le bail avait été consenti à M. Marius A... avant d'être irrégulièrement cédé à M. et Mme Z... A... (violation de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil) ;

d'autre part, que le départ d'un copreneur ne constitue pas une cession, ni une cause de résiliation du bail, sauf s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (manque de base légale au regard des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-53-2 du Code rural)" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de versement par les époux A... d'une quelconque contrepartie onéreuse à l'occupation des parcelles, la cour d'appel, qui a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié souverainement la portée d'une lettre de M. Marius A... en retenant que celui-ci avait cédé le bénéfice du bail à son fils Z..., et qui a constaté, par motifs adoptés, l'absence d'autorisation du bailleur ou du tribunal pour cette cession, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.