Legislator Jurisprudence & Législation
91-15757 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant (Occupancy and Subletting Dispute)

Numéro de cause 91-15757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A landlord sought to terminate a lease and evict a tenant, alleging insufficient occupancy, subletting, and violation of a bourgeois occupancy clause due to the storage of a third party's archives in two of the four main rooms. The Court of Cassation rejected the landlord's appeal, affirming the appellate court's finding that there was no proof the tenant had granted temporary enjoyment or concession of use to the third party, as merely storing archives did not constitute subletting under the relevant law; furthermore, the court reasonably determined that using part of the premises for commercial archives was not incompatible with the bourgeois occupancy clause given the tenant no longer practiced a profession.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Landlord v. Tenant (Occupancy and Subletting Dispute): The Court of Cassation rejected the landlord's appeal, affirming the appellate court's finding that there was no proof the tenant had granted temporary enjoyment or concession of use to the third party, as merely storing archives did not constitute subletting under the relevant law; furthermore, the court reasonably determined that using part of the premises for commercial archives was not incompatible with the bourgeois occupancy clause given the tenant no longer practiced a profession.

Mots-clés

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locataire différend commercial validité de la résiliation de bail expulsion d'un logement droits du bailleur expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Georges, Albin Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de Mme Z..., née Suzanne X..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Z..., lui a délivré un congé au visa de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assignée pour faire déclarer le congé valable et faire prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ainsi que l'expulsion, pour occupation insuffisante des locaux, sous-location, prêt de l'appartement et violation de la clause d'habitation bourgeoise ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la locataire soit déclarée déchue du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "d'une part, que constitue une sous-location le fait d'affecter une partie importante des locaux loués à la conservation des objets personnels d'un tiers ; qu'en déclarant que Mme Z..., qui utilisait deux des quatre pièces principales de l'appartement loué à la conservation des archives de M. A..., n'avait pas consenti à ce dernier une sous-location du seul fait que celui-ci n'avait pas la jouissance des locaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 78 de la loi du 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'une clause d'habitation bourgeoise impose que les lieux soient, au moins dans leur plus grande part, affectés à l'habitation ; qu'en déclarant que le fait d'utiliser essentiellement deux des quatre pièces principales de l'appartement au stockage des archives commerciales d'une entreprise d'import-export n'était pas incompatible avec une habitation bourgeoise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la locataire avait accordé à un tiers la jouissance temporaire d'une partie de son appartement ou lui en avait concédé l'usage et exactement relevé que le fait de détenir des archives en dépôt n'excluait pas une occupation bourgeoise pour Mme Z... qui n'exerçait plus aucune profession, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.