Contractor Liability Appeal: Procedural Bar on New Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal stemming from a fire that occurred while an electrical contractor was repairing a heating unit at a client's premises, the client and its insurer sued the contractor and its insurer for damages based on obligations of result, safety, and advice. The appellants contended that the lower court erred by dismissing their claim by relying on the contractor's lack of proven fault, contrary to the strict liability implied by the obligation to return the item in good condition as set forth in the relevant civil code article. However, the Supreme Court dismissed the appeal because the appellants failed to raise the specific legal basis concerning the article in question in their submissions before the Court of Appeal, rendering the ground for appeal inadmissible as new and mixing facts and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1789 du Code civil; Contractor Liability Appeal: Procedural Bar on New Legal Ground: The appellants contended that the lower court erred by dismissing their claim by relying on the contractor's lack of proven fault, contrary to the strict liability implied by the obligation to return the item in good condition as set forth in the relevant civil code article. However, the Supreme Court dismissed the appeal because the appellants failed to raise the specific legal basis concerning the article in question in their submissions before the Court of Appeal, rendering the ground for appeal inadmissible as new and mixing facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal court's decision to reject the claim was based on the finding that the appellant had not invoked this article before the lower court, making the ground for appeal inadmissible.
The rejection of the appeal was grounded on the fact that the argument invoking this article was new and inadmissible before the Court of Cassation.
The appellants were deemed to have violated this article by raising it for the first time on appeal, leading to the inadmissibility of the appeal ground.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), représentée par le président de son directoire demeurant audit siège,
2 ) la société à responsabilité limitée Etablissements Joseph Hurstel, ayant son siège à Rossfeld (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de :
1 ) la société à responsabilité limitée Entreprise générale X... et fils, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2 ) la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), ayant son siège, ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de la société Etablissements Hurstel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 1991), qu'au cours de la remise sous tension d'un radiateur que réparait la société entreprise d'électricité générale X... dans les locaux de la société Hurstel, un incendie s'étant produit, le maître de l'ouvrage et son assureur, la compagnie La Concorde, ont assigné l'entrepreneur et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, (CAMB) en indemnisation des dommages causés à l'immeuble et aux biens mobiliers sur le fondement des obligations de résultat, de sécurité et de conseil du locateur d'ouvrage ;
Attendu que la société Hurstel et la compagnie La Concorde font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçus à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; qu'ayant constaté que le court-circuit ayant accompagné la remise sous tension de l'appareil de chauffage que l'entreprise X... était chargée de réparer et qui s'est produit au moment où M. X... était encore sur les lieux où il oeuvrait hors la présence de tout préposé de la société Hurstel, avait une origine indéterminée, l'arrêt attaqué n'a exonéré l'entreprise X..., dont la responsabilité contractuelle pour perte de la chose confiée était recherchée et qui n'a pu établir son absence de faute, vu l'indétermination de la cause exacte du court-circuit, du reste antérieur à toute réception de l'appareil àréparer, par la société Hurstel, qu'au prix d'une violation de l'article 1789 du Code civil" ;
Mais attendu que la société Hurstel et la compagnie La Concorde n'ayant pas invoqué, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, l'application de l'article 1789 du Code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurance La Concorde et la société Etablissements Hurstel, envers la société Entreprise X... et la CAMB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.