Legislator Jurisprudence & Législation
92-15359 Généré par l'IA

Landlord Authorization Required for Unrelated Leasehold Modifications

Numéro de cause 92-15359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tenant appealed a lower court decision asserting that the landlord waited too long to object to unauthorized work, but the appellate court correctly found that the tenants were required to seek the landlord's authorization because operating a restaurant alongside a bar was not a use considered customarily related to the leased activity, a finding supported by the landlord's prompt notice to cease masonry work shortly after a construction permit was issued, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Authorization Required for Unrelated Leasehold Modifications: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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bailleur construction illicite modification du permis de construire autorisations de travail résiliation de bail commercial droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Imposed payment of a sum to M. Z... due to rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposed payment of a sum to M. Z... due to rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Monique, Mauricette Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Malesherbes (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1er section), au profit de :

1 / M. André Z..., demeurant à Malesherbes (Loiret), ...,

2 / la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3 / la société anonyme La Sofinec, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société La Sofinec, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à un dépôt de détritus dans la cour de l'immeuble, la cour d'appel qui, ayant relevé que le permis de construire ayant été délivré le 19 février 1987, M. Z... avait, dès le 16 mars 1987, mis les époux X... en demeure de cesser tous les travaux de maçonnerie entrepris et que, dès lors, les locataires étaient mal fondés à soutenir que le bailleur aurait attendu quinze mois avant de protester, a retenu que l'activité de restaurant adjointe à celle de débit de boissons n'étant pas une activité connexe, les locataires étaient tenus, conformément aux obligations du bail, de solliciter l'autorisation de leur bailleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.