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92-15341 Généré par l'IA

Appeal Regarding Interpretation of 1986 Letter

Numéro de cause 92-15341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The matter before the court involved an appeal by two individuals against a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning the interpretation of an ambiguous letter dated May 20, 1986. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly performed the necessary interpretation of the letter's terms without distorting their meaning, thereby finding the sole ground for cassation to be unfounded.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Interpretation of 1986 Letter: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly performed the necessary interpretation of the letter's terms without distorting their meaning, thereby finding the sole ground for cassation to be unfounded.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt motifs de cassation procédure préjudicielle qualité pour recourir interprétation et application strictes objet du litige

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum to the respondent under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum to the respondent under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yvan Y...,

2 / Mme Yvan Y..., née Patricia Z..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 20 mai 1986, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.