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92-42397 Généré par l'IA

Manager Theft Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 92-42397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that overturned the summary dismissal of a manager, which had been based on the alleged theft of a bottle of alcohol. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined that the alleged theft was not established, and therefore, the grave misconduct was not constituted; moreover, after assessing the employee's conduct, the appellate court was within its discretionary power to conclude, with proper justification, that the dismissal lacked a real and serious cause, thus warranting the condemnation of the employer to pay severance and compensation for unfair dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Manager Theft Dismissal Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined that the alleged theft was not established, and therefore, the grave misconduct was not constituted; moreover, after assessing the employee's conduct, the appellate court was within its discretionary power to conclude, with proper justification, that the dismissal lacked a real and serious cause, thus warranting the condemnation of the employer to pay severance and compensation for unfair dismissal.

Mots-clés

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licenciement pour vol manquements graves résiliation injustifiée du bail suppression d'emploi recours du personnel plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court cites this article as the legal basis upon which the Court of Appeal decided that the dismissal did not have a real and serious cause.

Condamne la société Savidis Ecomarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Savidis Ecomarché, dont le siège est route de Poitiers, à Saint-Savin (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant "La Croix de Pierre", à Saint-Savin (Vienne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Garaud, avocat de la société Savidis Ecomarché, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1992) que M. X..., engagé le 8 octobre 1987 par la Société Savidis Ecomarché en qualité de boucher gestionnaire, a été licencié pour faute lourde le 10 septembre 1990 ; qu'il lui était reproché le vol d'une bouteille de spiritueux ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et séieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et séieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave, ou à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement, en raison de la perte de confiance que cette attitude entraîne nécessairement, le fait, par le responsable d'un rayon de supermarché, d'omettre volontairement ou non, de signaler à la caisse du magasin l'achat d'une bouteille d'alcool qu'il a emportée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout hypothèse, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas de nature àentraîner une perte de confiance telle qu'elle rendait nécessaire son licenciement et interdisait la poursuite des relations de travail durant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que le vol n'était pas établi ; qu'elle a pu décider que la faute grave n'était pas constituée ;

qu'ensuite, appréciant le comportement du salarié,elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Savidis Ecomarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.