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89-42328 Généré par l'IA

Former Employee v. Newspaper Distributor Over Collective Bargaining Agreement Applicability

Numéro de cause 89-42328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer was sued by a former employee seeking payment based on a national collective bargaining agreement for routing and shipping companies, which the lower court applied because the employer was in the business of distributing newspapers, similar to the employee's work. The high court quashed the lower court's decision because, as the specific collective agreement in question had not been officially extended at the relevant time, the lower court failed to legally establish whether the employer was a signatory to the agreement or a member of a signatory organization, thus rendering its decision without a proper legal basis under the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 135-1 du Code du travail; Former Employee v. Newspaper Distributor Over Collective Bargaining Agreement Applicability: The high court quashed the lower court's decision because, as the specific collective agreement in question had not been officially extended at the relevant time, the lower court failed to legally establish whether the employer was a signatory to the agreement or a member of a signatory organization, thus rendering its decision without a proper legal basis under the Labor Code.

Mots-clés

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conventions collectives de travail accord d'entreprise rapports de travail compétence spéciale en matière de contrats de travail durée légale du travail droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 135-1 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the misapplication of this article regarding the applicability of the collective bargaining agreement.

Condamne M. Z..., envers la société d'exploitation des Etablissements X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision of the dispositive allocates the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Y... Vois, demeurant ... à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société d'exploitation des Etablissements X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été embauché en 1982 en qualité de chauffeur de presse par M. X... et que son contrat de travail a été repris le 1er juillet 1984 par la société X... ; que le salarié a démissionné le 17 octobre 1984 ;

Attendu que, pour condamner la société X... à payer à M. Z... des sommes en application de la convention collective nationale des entreprises de routage et d'expédition, la cour d'appel énonce qu'il est constant que la société X... distribue des journaux et périodiques, ce qui était précisément le travail de M. Z... et qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de dire qu'elle ait exercé une autre activité et que c'est donc à tort que la société X... refuse l'application de la convention collective susvisée qui correspond à son activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective de routage et d'expédition, alors en vigueur, n'avait pas été étendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur était signataire ou membre d'une organisation signataire de cette convention, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z..., envers la société d'exploitation des Etablissements X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.