Employer Appeal Regarding Justification for Agency Head Dismissal Over Sexual Remarks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that held the dismissal of an agency head for cause was without real and serious justification, arguing that grossly offensive sexual remarks made by the employee to a colleague constituted such justification. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its discretion, as permitted by labor law, by finding that the employee's reprehensible conduct was mitigated by a context of high familiarity within the service, which the employer had tolerated, thus stripping the behavior of the necessary gravity for a valid termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Justification for Agency Head Dismissal Over Sexual Remarks: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its discretion, as permitted by labor law, by finding that the employee's reprehensible conduct was mitigated by a context of high familiarity within the service, which the employer had tolerated, thus stripping the behavior of the necessary gravity for a valid termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal decided, based on the power derived from this article, that the dismissal did not have a real and serious cause.
This is the primary order, rejecting the appeal.
This provision addresses the imposition of legal costs related to the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGA, société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), rue de l'Oasis, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Limay (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AGA, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 21 février 1974 par la société AGA, et qui avait la qualité de chef d'agence, a été licencié le 26 octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, toute atteinte par un salarié à la dignité et à la pudeur d'un autre salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que M. X... avait eu à l'égard de Mlle Y... un comportement extrêmement grossier qui avait pu la blesser en faisant un rapprochement entre un bouton qu'elle avait sur le lèvre et la pratique de fellation et en lui demandant quand elle portait une jupe de se mettre à contre-jour afin que l'on aperçoive ses sous-vêtements, a considéré que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la liberté actuelle dans le domaine des propos à caractère sexuel et de la familiarité qui régnait dans le service, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail et 9 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits imputés au salarié s'incrivait dans un contexte de grande familiarité et que l'employeur tolérait le comportement du salarié, ce qui lui retirait sa gravité ; qu'en l'état de ces constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.