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90-40901 Généré par l'IA

Sales Agent Commission Dispute

Numéro de cause 90-40901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agent engaged under an agreement for sales representation was dismissed in October 1987 and subsequently sought payment of a commission on a sale made by the company to a client within his sector. The higher court upheld the lower court's decision to deny the commission, reasoning that the lower court had established the order was not a result of the agent's efforts, and the agent failed to prove any contractual provision or established practice entitling him to such indirect commissions, which was an onus on the agent.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Sales Agent Commission Dispute: The higher court upheld the lower court's decision to deny the commission, reasoning that the lower court had established the order was not a result of the agent's efforts, and the agent failed to prove any contractual provision or established practice entitling him to such indirect commissions, which was an onus on the agent.

Mots-clés

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mandataire vendeur partie au contrat accord d'entreprise ordre de paiement différend commercial courtier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly states the final decision on the appeal (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly states the final decision on the appeal (rejection).

Condamne M. Y..., envers la société Groh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant "Le Bois Lozé", à Vern d'X..., Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Groh, société à responsabilité limitée dont le siège est 7, place de la Gare à Sarreguemines (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1989), que M. Y..., engagé le 1er janvier 1982 comme VRP multicartes par la société Groh, a été licencié en octobre 1987 ;

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté d'une demande en paiement d'une commission sur une affaire avec un client de son secteur conclue par la société et d'avoir ainsi méconnu le contrat, les usages et la jurisprudence ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la commande en cause ne devait rien aux diligences du représentant et qu'il ne résultait, ni des conclusions d'appel du salarié, ni de l'arrêt, qu'il ait apporté la preuve, qui lui incombait, d'une disposition contractuelle ou d'un usage lui donnant droit à des commissions indirectes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Groh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.