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90-40823 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Work Accident Leave Appeal

Numéro de cause 90-40823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after being involved in a workplace accident, appealed a lower court decision denying damages for unjustified dismissal, arguing the initial notice of termination from January 1980 was void due to a subsequent law prohibiting dismissal during work accident leave, and a later confirmation in October 1981 relied on conduct covered by an amnesty law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that at the time of the initial notification, there were no specific rules governing the termination of contracts for employees on work accident leave (as the relevant law was from January 1981), and the subsequent amnesty law (from August 1981) could not retroactively affect the validity of the earlier rupture.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal During Work Accident Leave Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that at the time of the initial notification, there were no specific rules governing the termination of contracts for employees on work accident leave (as the relevant law was from January 1981), and the subsequent amnesty law (from August 1981) could not retroactively affect the validity of the earlier rupture.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat amnistie accidents de travail perte de travail temporaire conflits du travail cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Brink's Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the assessment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant résidence La Rigaudière, bâtiment D1 Saint-Joseph à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Brink's Provence, société anonyme dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 5 décembre 1989) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., au service de la société Proteevol en qualité de chef de secteur, a été convoqué le 11 janvier 1980, à un entretien préalable, fixé au 15 janvier, en vue de licenciement ; que le lendemain de cet entretien, il a été victime d'un accident du travail ; que le 29 janvier suivant, la société lui a notifié son licenciement en lui précisant qu'il ne serait effectif qu'à la fin du préavis, lequel ne débuterait que le jour de la reprise du travail ;

que M. X..., après y avoir été déclaré aptepar le médecin du travail, a repris son travail le 8 octobre 1981 ;

que le lendemain, la société, se référant à sa lettre du 29 janvier 1980, l'a informé qu'elle mettait fin à son contrat de travail et lui a adressé le certificat de travail, ainsi que le règlement des sommes dues, y compris l'indemnité compensatrice du préavis qu'il était dispensé d'effectuer ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que l'on se place à la date de la première notification du licenciement du 29 janvier 1980, soit à celle de la deuxième notification du 9 octobre 1981, le licenciement est nul et abusif ; qu'en effet le premier licenciement se heurte à la loi du "3 janvier 1979", qui interdit le licenciement pendant la suspension du contrat de travail due à un accident du travail et le second, qui se fonde sur des motifs de sanction remontant à décembre 1979, viole la loi d'amnistie du 4 aôut 1981 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait, par lettre du 29 janvier 1980, notifié au salarié qu'il était licencié de l'entreprise, la cour d'appel a exactement énoncé, d'une part qu'à cette date, la résiliation du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail, n'était pas soumise à des règles particulières, la loi qui les a édictées étant du 7 janvier 1981, et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail étant antérieure à la loi d'amnistie du 4 août 1981, celle-ci était sans portée sur la validité du licenciement ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Brink's Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.