Appeal Rejected Due to Lack of Legal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the lower court concerning educational assistance, but the higher court rejected the appeal because the appellant limited her arguments to factual elements that did not challenge the legal conformity of the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Rejected Due to Lack of Legal Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
This order imposes costs and expenses related to the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :
1 / de M. Philippe Y...,
2 / de la Direction générale des services du département à Châlons-sur-Marne (Marne), Service de l'action sociale, 2 bis, rue de Jessaint,
3 / de M. le Directeur du Foyer Sainte-Chrétienne à Epernay (Marne), BP 83, Chemin des Forges,
4 / de M. le Directeur de ISES, 8, rue Henri Martin à Epernay (Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Reims, 30 juillet 1992), statuant en matière d'assistance éducative, Mme Brigitte X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.