Legislator Jurisprudence & Législation
92-04202 Généré par l'IA

Mortgage Debt Forgiveness Upon Property Sale

Numéro de cause 92-04202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court refused to grant civil recovery proceedings to a couple by concluding that a viable and serious repayment plan was impossible, noting that even after selling their home and heavily reducing the remaining mortgage debt, the residual debt required monthly payments far exceeding the debtor's available monthly budget. The high court quashed this decision, reasoning that the judge overseeing civil recovery is not required to clear debts immediately and may defer payment until the end of the established period, and that the law specifically permits the complete forgiveness of the remaining portion of a mortgage loan following the sale of the financed property if it is the only way for the debtor to meet their obligations given their resources.

Regeste Legislator

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articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989; Mortgage Debt Forgiveness Upon Property Sale: The high court quashed this decision, reasoning that the judge overseeing civil recovery is not required to clear debts immediately and may defer payment until the end of the established period, and that the law specifically permits the complete forgiveness of the remaining portion of a mortgage loan following the sale of the financed property if it is the only way for the debtor to meet their obligations given their resources.

Mots-clés

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crédit hypothécaire recouvrement de créances droit des obligations vente d'immeuble déficit de l'union conjugale paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989
The Court of Cassation based the cassation of the lower court's decision on the violation of these articles regarding civil recovery proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989

The Court of Cassation based the cassation of the lower court's decision on the violation of these articles regarding civil recovery proceedings.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

This is the main order that quashes the contested judgment.

Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Marie-Thérèse X..., née Y..., demeurant ensemble à Beaumont (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de riom (3e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme, dont le siège socil est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2 / du Crédit municipal, dont le siège social est ..., BP 3001,

3 / du Crédit universel, dont le siège social est à Marseille (Bouche-du-Rhône), ...,

4 / de la Société générale, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), avenue des Etats-Unis,

5 / de la Mutualité de la fonction publique, dont le siège social est à Paris (13e), ..., subrogée dans tous les droits et actions de la Société générale,

6 / de la société SOVAC-CAVIA, dont lesiège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., BP 2253, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour refuser aux époux X... le bénéfice du redressement judiciaire civil, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres, que "les conditions légales permettant l'organisation d'un plan viable et sérieux, ne sont pas remplies" ;

que, par motifsadoptés, il relève l'impossibilité d'organiser des mesures propres à assurer le redressement des difficultés financières des époux X... ; qu'il énonce que si la réduction de la fraction du prêt immobilier restant due après la vente de leur logement est autorisée, "il s'avère tout au plus envisageable de faire abstraction des intérêts de retard décomptés ce qui laisserait un solde incompressible de 32 729,71 francs francs et ne réduirait le passif global des époux X... qu'à la somme de 459 591,19 francs" ; que les juges du fond retiennent aussi que "dans la mesure où les possibilités de rééchelonnement sont limitées à une durée de cinq ans, les époux devraient alors supporter des mensualités de 7 659 francs, à supposer que le taux d'intérêt soit réduit symboliquement à 0,0001 % et que semblables perspectives apparaissent radicalement inconciliables avec le budget présenté par M. X... qui ne dégage qu'un disponible limité à 3 000 francs par mois" ;

Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; que l'alinéa 4 de l'article 12 susvisé, permet une remise totale de la fraction du prêt immobilier restant due après la vente du logement dont ce prêt avait financé l'acquisition, si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.