Guarantor Debt Characterization in Amicable Settlement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had rejected an individual's recourse against the finding that her request for amicable settlement proceedings regarding debt was inadmissible because the debt was professional. The lower court simply stated that the debt, arising from the individual acting as guarantor for a substantial loan taken out by another person for professional premises modernization, was professional, but the Court of Cassation held that this statement alone failed to provide a legal basis for the decision, as the court needed to specify the circumstances that conferred a professional character upon the guarantor's debt under the relevant law concerning professional debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1989; Guarantor Debt Characterization in Amicable Settlement Proceedings: The lower court simply stated that the debt, arising from the individual acting as guarantor for a substantial loan taken out by another person for professional premises modernization, was professional, but the Court of Cassation held that this statement alone failed to provide a legal basis for the decision, as the court needed to specify the circumstances that conferred a professional character upon the guarantor's debt under the relevant law concerning professional debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to define professional debts, which was the main ground for the cassation of the lower court's decision.
This is the primary dispositive act, ordering the cassation and annulment of the contested judgment.
This provision dictates the allocation of legal costs and expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith, Yasmina X..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1992 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, au profit :
1 / du Crédit équipement petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est à Paris (2e), ...,
2 / de M. Christian Y..., demeurant à Joigny (Yonne), villa "La Chiffonnière", chemin Pompon, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme X... contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le jugement attaqué se borne à énoncer que la dette a un caractère professionnel, Mme X... "s'étant portée caution du remboursement par M. Y... d'une somme de 400 000 francs empruntée pour l'aménagement et la modernisation de locaux professionnels" ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser les circonstances qui auraient pu donner un caractère professionnel à la dette de la caution, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Condamne le CEPME et M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.