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92-04008 Généré par l'IA

Credit Fund Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 92-04008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The regional mutual agricultural credit fund filed an appeal challenging a decision by the Court of Appeal of Agen, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the attorney who filed the appeal via oral declaration failed to produce the special power of attorney required under the procedural code for matters where representation by counsel at the Supreme Court is not mandatory.

Regeste Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Credit Fund Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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procuration spéciale crédit agricole capacité partielle d'exercer les droits civils pouvoir de représentation défaut de légitimation de l'association interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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article 984 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper representation/mandate.
aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs (depenses) in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 984 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper representation/mandate.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs (depenses) in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), 53, rue gustave Larroumet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, au profit :

1 / de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant à Montfaucon (Lot),

2 / de la société Finalion, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan,

3 / de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu, qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que M. X..., avoué, qui a formé un pourvoi par déclaration orale, ait produit le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.