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93-04005 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Civil Rehabilitation Proceeding Due to Factual Grounds Insufficient for Legal Review

Numéro de cause 93-04005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a civil rehabilitation proceeding, the appellant contested a decision rendered by the Court of Appeal, but the Supreme Court dismissed the appeal because the grounds raised by the appellant were confined to factual elements that were insufficient to challenge the legality of the appealed decision according to the rules of law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed in Civil Rehabilitation Proceeding Due to Factual Grounds Insufficient for Legal Review: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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motif de révision motifs de fait recours contre décision de renvoi entraide judiciaire civile État de droit contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

Condamne Mme Z... Grava, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ninette Y..., épouse Grava, demeurant 10, place du 14 juillet à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB", dont le siège est ... (16e),

2 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8e),

3 / de la Banque San Paolo, dont le siège est ... (8e),

4 / de l'OPHLM de la ville de Montreuil-sous-Bois, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... Grava, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.